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Alain Claeys
Question N° 91646 au Ministère de l'économie


Question soumise le 8 décembre 2015

M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de transformation d'une société anonyme de droit français en société européenne (SE). Selon l'article 2-4 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 (dit règlement SE), une société anonyme doit détenir depuis au moins deux ans une filiale relevant du droit d'un autre État membre pour pouvoir se transformer en SE. Cependant, ni le règlement européen, ni le code de commerce ne précisent si cette filiale doit être détenue directement ou si une détention indirecte satisfait également cette condition. Les rares commentaires sur les dispositions applicables estiment - parfois en le déplorant - que la définition de référence d'une filiale serait celle donnée par l'article L. 233-1 du code de commerce qui exige la détention directe de plus de la moitié du capital de la société considérée. Or, dans le cadre de l'adoption du statut de SE, un « groupe spécial de négociation » chargé de déterminer les modalités de l'implication des salariés au sein de la SE doit être établi. Selon les termes de la directive européenne instituant cette obligation (la directive 2001/86/CE, dite directive SE), qui établit les règles relatives à l'implication des travailleurs dans la SE, la négociation doit s'étendre à l'ensemble des filiales directes, mais aussi indirectes, dans la mesure où le terme « filiale» désigne toute entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante de la société envisageant d'adopter le statut de SE. Il semble donc que l'interprétation actuelle du droit aboutirait, pour définir le statut de « filiale » européenne d'une société française, à retenir une définition restrictive (la définition du code de commerce) concernant le droit d'une société française à se transformer en SE et une définition large (la définition européenne) concernant les obligations de ladite nouvelle SE en matière sociale. Ce double système de caractérisation apparaît d'autant plus pénalisant pour les entreprises françaises qu'il semble spécifique à la France. Ainsi, par exemple, une société de droit allemand s'est transformée en SE en justifiant détenir plusieurs filiales indirectes établies dans d'autres États membres. Il l'interroge donc sur l'interprétation qu'il fait du droit français et lui demande, au cas où il confirmerait qu'une détention directe d'une filiale en Europe hors de France est nécessaire pour permettre à une société française de se transformer en SE, quelles mesures législatives il envisage de proposer afin de mettre les entreprises françaises sur un pied d'égalité avec leurs concurrentes étrangères.

Réponse émise le 3 mai 2016

L'article 2, paragraphe 4 du règlement no 2157/2001 relatif au statut de la société européenne prévoit qu'une société anonyme, constituée selon le droit d'un Etat membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, peut se transformer en société européenne si elle a depuis deux ans au moins une filiale relevant du droit d'un autre Etat membre. Il est exact que l'article 2, paragraphe 4 du règlement, ne définit pas la notion de filiale au sens de cette disposition. Dès lors, il convient de se référer à la définition de la filiale donnée par le droit interne, en l'occurrence l'article L. 233-1 du code de commerce, pour déterminer si la société anonyme française remplit la condition de détention d'une filiale dans un autre Etat membre. La société anonyme doit donc posséder plus de 50 % du capital de l'autre société pour que cette dernière soit considérée comme sa filiale. Cette définition de la filiale prévue par le code de commerce est moins large que la définition de la filiale au sens de la directive no 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. La directive définit en effet la filiale d'une société comme une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante au sens de l'article 3, paragraphes 2 à 7, de la directive no 94/45/CE. Ce dispositif a été transposé en droit français (loi no 2005-842 du 26 juillet 2005) par la notion de « contrôle », définie aujourd'hui notamment par l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette notion de contrôle est plus large que la notion de filiale au sens strict. Cette divergence entre la définition applicable aux droits des salariés et celle applicable aux conditions de transformation d'une société anonyme en société européenne est sans effet dans la mesure où il s'agit de dispositifs distincts. Il n'est donc pas envisagé d'introduire, dans le code de commerce, une nouvelle définition de la filiale spécifique à la transformation au sens du règlement précité carde nuire à la cohérence du droit des sociétés et de maintenir la définition prévue à l'article L. 233-1 du code de commerce.

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