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Nicolas Sansu
Question N° 91750 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 8 décembre 2015

M. Nicolas Sansu interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dispositions de l'article L. 311 qui prévoit que « Les travailleurs étrangers et leurs ayants-droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. À l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France ». En outre, un régime dérogatoire est prévu pour les anciens migrants (L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles). Or cette disposition ne concerne que les anciens migrants dits « chibanis », vivant seuls en France notamment. Quid des autres retraités étrangers qui n'ont toujours pas la possibilité de profiter de leur retraite de manière permanente dans leur pays d'origine, au risque de perdre leurs prestations de sécurité sociale. En effet, cette dernière est soumise à l'obligation de résidence et ce, exclusivement pour les retraités immigrés de France. Pourtant, depuis le 1er janvier 2014, les retraités français peuvent, à juste titre, profiter de leur retraite et de leur couverture sécurité sociale hors communauté européenne sans obligation de résidence (6 mois et un jour) article L. 311-9 CSS. Ces dispositions discriminent de manière évidente toute une partie de la population, qui se trouve astreinte à des allers-retours contraints dans le temps sous peine de perdre des droits durement acquis. Le député demande au Gouvernement de rétablir l'égalité des droits des contribuables discriminés en intervenant en faveur de tous les retraités étrangers au même titre que les retraités français ou encore les migrants mentionnés à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.

Réponse émise le 19 avril 2016

Les pensions de vieillesse sont exportables quels que soient la nationalité et le lieu de résidence de leurs titulaires. Seules les prestations sociales non contributives sont soumises à une condition de résidence, sans considération pour la nationalité de leurs bénéficiaires, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2016 et l'entrée en vigueur de la protection universelle maladie, dispose que tous les pensionnés des régimes de retraite français bénéficient du remboursement de leurs frais de santé par leur régime d'assurance maladie lorsqu'ils résident ou séjournent en France.  Ainsi, et sans préjudice de l'application d'un règlement européen ou d'une convention internationale de sécurité sociale, les titulaires d'une pension, d'une rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français, résidant à l'étranger, n'exerçant pas d'activité professionnelle et justifiant d'une plus longue durée d'assurance sous la législation française, bénéficient lors de leurs séjours temporaires en France, et quelle que soit leur nationalité, de la prise en charge de leurs frais de santé. En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle en application de l'article R. 160-23 du code de la sécurité sociale.

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