M. Guillaume Garot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la reconnaissance d'un statut de personne morale non professionnelle. Suite à la transposition de la directive européenne 83/2011/UE par la loi du 17 mars 2014, la définition du consommateur a été précisée en droit français : il ne peut s'agir que d'une personne physique. De cette qualification de consommateur découle un régime de protection et d'assurances spécifique, prévu par le droit de la consommation. A contrario, dès qu'il ne s'agit plus d'une personne physique consommateur, on est présumé être un professionnel. Or il existe des personnes morales qui ne sont pas des entreprises ni des professionnels. C'est notamment le cas des associations à but non lucratif et qui assurent un service public par délégation. Par conséquent, ces personnes morales « non professionnelles » n'ont pas accès à certaines protections et sont perçues dans leurs relations avec leurs fournisseurs et leurs prestataires comme des professionnels alors même qu'elles n'en sont pas. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réflexion est menée par le Gouvernement sur l'opportunité de créer ce statut de personne morale non professionnelle.
La loi no 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, transposant la directive européenne no 2011/83//UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, a introduit une disposition préliminaire définissant la notion de consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale ». Cette définition, qui est une reprise exacte des termes de la directive, ne fait toutefois pas obstacle à l'extension du dispositif de protection offert aux consommateurs par le code de la consommation à certaines personnes morales n'agissant pas dans le cadre professionnel, telles que les associations. Ainsi, la directive du 25 octobre 2011, précitée, laisse aux Etats membres la possibilité « d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des consommateurs. » A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que la notion de non-professionnel, employée dans le code de la consommation, n'excluait pas les personnes morales qui n'exercent pas d'activité professionnelle. Celles-ci sont donc éligibles aux règles de protection des consommateurs étendues aux non-professionnels. Les personnes morales n'exerçant pas d'activité professionnelle bénéficient, à titre d'exemples, du dispositif protecteur de lutte contre les clauses abusives (article L. 132-1 du code de la consommation) ou de l'obligation d'information relative à la reconduction des contrats (article L. 136-1 du code de la consommation). Conformément à l'habilitation conférée au Gouvernement par la loi relative à la consommation, l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, relative à la partie législative du code de la consommation, a été publiée et entrera en vigueur le 1er juillet 2016. Dans le cadre de cette entreprise de recodification, ont été ajoutées, aux côtés de la définition du consommateur, celles du non-professionnel et du professionnel, jusqu'alors absentes du code de la consommation. Le non-professionnel est ainsi défini comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le champ d'application des dispositions du code de la consommation s'en trouvera ainsi précisé.
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