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Guillaume Garot
Question N° 91962 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 15 décembre 2015

M. Guillaume Garot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la suppression des rentes accident de travail des ayants droits suite à une nouvelle union. En effet, suite à la loi de financement de la sécurité sociale 2012 (article L. 434-9 du code de la sécurité sociale) du 21 décembre 2011 et applicable au 1er janvier 2012, les rentes accident de travail des ayants droits sont supprimées en cas de nouvelle union (mariage, PACS ou concubinage), ce qui peut avoir des conséquences préjudiciables pour le nouveau ménage. Si cette mesure se comprend au regard du contexte budgétaire actuel, il lui demande de préciser les objectifs de cette disposition ainsi que ses conditions de mise en œuvre.

Réponse émise le 12 juillet 2016

L'article 99 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012 a complété les modifications apportées par l'article 53 de la LFSS pour 2002 qui avait partiellement étendu le bénéfice des rentes d'ayant droit au partenaire pacsé ainsi qu'au concubin de la victime décédée. Plusieurs articles du code de la sécurité sociale ont ainsi été modifiés afin d'harmoniser l'ensemble des conditions d'attribution, de calcul et de retrait des rentes d'ayant droit de victimes décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en prenant en compte toutes les formes d'union (conjoints, partenaires et concubins). Ainsi, les conditions d'attribution et de calcul des rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle servies aux conjoints survivants sont devenues applicables, dans les mêmes conditions aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Dès lors, la suspension de la rente en cas de remariage a été étendue à la conclusion d'un pacs et au concubin. Toutefois, si le bénéficiaire de la rente a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard de la victime décédée, il conservera le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un des enfants bénéficie d'une rente d'orphelin en application de l'article L.434-10 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de cessation de la nouvelle union, l'ayant droit survivant recouvre son droit à la rente.

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