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Chantal Guittet
Question N° 92068 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 22 décembre 2015

Mme Chantal Guittet interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'alinéa 5 de l'article R. 30 du code électoral. Il dispose que « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». Régulièrement, lors d'élections à scrutin de liste, des bulletins sont contestés par des électeurs au titre de cet alinéa. Les mentions « avec le soutien de » ou « présenté par », figurant dans les titres des listes pour précéder des noms de personnes non candidates, pourraient sembler insuffisantes à annuler ce risque pour l'électeur : celui d'assimiler ces noms à la liste des candidats dans la circonscription électorale. Or c'est précisément la prévention de cette confusion qui avait motivé les dispositions de l'alinéa précité. C'est pourquoi elle souhaiterait qu'il précise clairement les conditions qui rendent possible ou non le fait de faire figurer sur le bulletin de vote, dans le titre d'une liste et hors du titre d'une liste, le nom de personnes qui ne sont pas candidates dans la circonscription électorale concernée.

Réponse émise le 31 mai 2016

L'article R. 30 du code électoral fixe les règles applicables au contenu des bulletins de vote. Son alinéa 5 dispose que : « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels » et l'article R. 66-2 du code électoral sanctionne de nullité les bulletins de vote contraires aux prescriptions de l'article R. 30. Toutefois le juge de l'élection admet qu'une liste puisse définir son titre y compris en y intégrant des noms propres, sous réserve qu'il n'y ait pas de risque pour l'électeur d'assimiler ces noms à la liste des candidats. Il est donc possible de faire figurer dans le titre de la liste, qui est une mention obligatoire dans la déclaration de candidature, le nom de personnes qui ne sont pas candidates dans la circonscription en question. Ainsi, dans sa décision du 12 juillet 2007, « Assemblée Nationale Alpes-Maritimes, 6ème circonscription, Mme Nicole Michelet » (n° 2007-3448), le Conseil constitutionnel a considéré que ne pouvaient pas être déclarés nuls les bulletins de vote « comportant dans leur en-tête, les mentions « U.M.P. - Parti radical - M. P.F. Avec le soutien de Rudy Salles, Président départemental de l'U.D.F. » car « ni le contenu de ces mentions, dont la matérialité n'est pas contestée, ni leur présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de M. LUCA et celle de M. DOMBREVAL, candidat investi par l'U.D.F. Mouvement démocrate ; que, dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article R. 66-2 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin ». Le juge électoral, tout en constatant le non respect des dispositions des articles R. 30 et R. 66-2 du code électoral, apprécie au cas par cas les effets de celui-ci sur la sincérité du scrutin. Il examine l'existence ou non d'une manœuvre de nature à influencer l'électeur du fait de la mention du nom en cause. Si l'adjonction n'est pas susceptible de créer une confusion et de fait, d'altérer la sincérité du scrutin, il considère que les bulletins de vote ne peuvent être déclarés nuls.

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