M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question des demandes de témoignage adressées aux enseignants dans le cadre de procédures civiles devant le juge aux affaires familiales. En effet, dans certaines procédures civiles, et notamment, dans celles engagées pour un changement ou un ajout de prénom, des attestations de tiers et notamment d'enseignants sont régulièrement demandées. Elles n'ont pour vocation que de constater des faits : emploi d'un prénom d'usage, inscription à l'école sous un prénom d'usage, etc. Or, s'il est vrai que tout fonctionnaire est soumis à une obligation de réserve, que ce principe commande qu'aucune attestation ne soit établie par un enseignant dans le cadre d'une procédure et, qu'en dernier lieu, un enseignant peut très bien s'abstenir d'établir une attestation puisque le témoignage est un acte volontaire, dans certains cas, l'attestation demandée ne relève que de la simple constatation de faits et de l'usage et ne fait en aucun cas grief à des tiers. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de faciliter l'obtention de ces demandes de témoignage.
Selon l'article 199 du code de procédure civile, lorsque la preuve par témoignage est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations (articles 200 à 202 du code de procédure civile) ou sont recueillies par voie d'enquête (articles 222 à 230 du code de procédure civile) selon qu'elles sont écrites ou orales. Lorsqu'il s'agit d'attestations écrites, celles-ci sont produites par les parties ou à la demande du juge. Aux termes de l'article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Toutefois, une personne ne peut être contrainte à produire une attestation que si elle est requise par un juge. En effet, la Cour de cassation estime que le concours visé par l'article 10 est celui qui doit être apporté, non aux particuliers, mais à l'autorité judiciaire (Civ. 1ère, 25 octobre 1994). Ainsi, le témoignage résultant d'un acte volontaire à la suite d'une demande d'une partie, une instruction ministérielle ne saurait influencer la décision des enseignants ou autres personnels des établissements scolaires en leur recommandant d'accéder systématiquement aux demandes des parents tendant à la délivrance d'attestations destinées à être produites en justice. Dès lors que l'enseignant est libre de répondre favorablement ou non à la demande de production d'une attestation en justice qui lui est faite, le Gouvernement ne saurait prendre des mesures particulières pour faciliter l'obtention de ces témoignages, qui, quand bien même ils se bornent à relater des faits constatés, sont généralement sollicités dans le cadre de litiges d'ordre privé au sein desquels il n'appartient pas aux personnels du service public de l'éducation de s'immiscer.
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