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Philippe Baumel
Question N° 92106 au Ministère de la justice


Question soumise le 22 décembre 2015

M. Philippe Baumel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les frais de justice pour les personnes en situation de surendettement. En effet, si l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge doit tenir compte de la situation économique de la personne condamnée, cette dernière doit parfois procéder au versement d'une somme importante malgré les difficultés financières qu'elle rencontre. Dans ces conditions, ne serait-il pas opportun que des recommandations à l'institution judicaire soient formulées et que puisse être favorisée une meilleure communication entre la banque de France et les différentes juridictions compétentes, de manière à ce que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisse être davantage proportionnée aux revenus des personnes en situation de surendettement. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives prises ou qu'elle entend prendre sur cette question.

Réponse émise le 17 mai 2016

L'article 700 du code de procédure civile permet en principe à la partie gagnante d'obtenir la condamnation de la partie tenue au paiement des dépens, ou, à défaut, de la partie perdante, à lui payer une somme déterminée par le juge au titre des frais qu'elle a exposés dans l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens de celle-ci, tels, par exemple, les honoraires d'avocat, les frais de déplacement ou encore la rémunération d'un expert amiable. Le juge fixe le montant de cette indemnité en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut également, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.  La fixation du montant des condamnations prononcées par le juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile relève de son pouvoir discrétionnaire de sorte que celui-ci n'est pas tenu de donner le ou les motifs de fait qui l'ont conduit à prononcer une condamnation ou, au contraire, à rejeter la demande. En outre, le principe d'indépendance de la justice interdit d'adresser aux juges des instructions ou recommandations. Néanmoins, afin de permettre au juge de prendre en compte la situation économique de la partie condamnée comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 700 du code procédure civile, les parties au litige peuvent communiquer tous justificatifs utiles et notamment, le cas échéant, le plan de surendettement dont elles font l'objet, ou encore leurs revenus et charges. A cet égard, il convient de relever qu'il appartient à la partie intéressée et non à la Banque de France de communiquer au juge les éléments utiles à l'appréciation d'une demande ou d'une défense. Il doit par ailleurs être relevé que les dettes résultant de ces condamnations peuvent faire l'objet de remise, de rééchelonnement voire d'effacement partiel ou total dans le cadre de la procédure de surendettement. En effet, à la différence des dettes de nature pénale, les dettes non alimentaires nées de condamnations prononcées par les juridictions civiles, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne sont pas exclues de la procédure de surendettement. Elles peuvent dès lors être prises en compte dans ce cadre et faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 du code de la consommation, ou faire l'objet d'un effacement total dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel si la situation de la personne surendettée le justifie. Le Gouvernement partage l'objectif du législateur de favoriser la mise en œuvre de solutions améliorant l'accompagnement des personnes surendettées et le redressement de leur situation. A cet égard, la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires, comporte un certain nombre de dispositions ayant notamment pour objectif de renforcer la protection du logement des personnes surendettées. Plus récemment, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, a abaissé la durée totale des mesures de surendettement de 8 à 7 ans. Cette mesure, favorable aux débiteurs surendettés, entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

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