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Gérard Charasse
Question N° 92287 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 29 décembre 2015

M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités d'application de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale. Il s'avère en particulier que les bénéficiaires des stages dits « Barre » et pour lesquels les cotisations patronales devaient être prises en charge par l'État en application du décret n° 77-1338 du 6 décembre 1977 fixant les montants forfaitaires de sécurité sociale dus pour les stagiaires de formation professionnelle continue non rémunérés, ou rémunérés par l'État voient leurs années de stage exclues du bénéfice de leur retraite au motif de cotisations insuffisantes. Il lui demande de bien vouloir confirmer cette évaluation et, le cas échéant, de préciser les intentions du Gouvernement pour pallier cette situation d'injustice et de parjure patents.

Réponse émise le 9 février 2016

Les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle prévu par le code du travail sont affiliées à un régime de sécurité sociale. Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage ; ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Lorsqu'ils sont rémunérés par l'Etat ou par la région, ou qu'ils ne perçoivent aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont assumées par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. Cette base forfaitaire est plus de six fois inférieure au SMIC et ne permet pas de valider 4 trimestres au titre d'une année civile. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité, dans le cadre de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, étendre pour les stagiaires de la formation professionnelle la possibilité de bénéficier de périodes assimilées pour lesdites périodes de formation. Ainsi, en application du décret 2015-1240 du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse les stages de formation professionnelle sont, depuis le 1er janvier 2015, pris en compte pour la retraite au titre des périodes assimilées. Chaque période de stage de 50 jours au cours de l'année civile, qu'il soit ou non rémunéré par l'État ou la région, ouvrira droit à un trimestre d'assurance vieillesse, pris en charge par la solidarité nationale. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2015, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tout régime. Enfin, la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 comporte plusieurs mesures fortes destinées à améliorer les droits à la retraite. Ainsi, les conditions de validation de trimestres sont assouplies afin de permettre aux personnes à temps partiel et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire d'atteindre plus facilement la durée d'assurance requise. En effet, le décret no 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, permet de valider, à compter du 1er janvier 2014, un trimestre en cotisant l'équivalent de 150 heures de travail rémunéré au SMIC, soit l'équivalent d'un tiers-temps au SMIC.

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