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Patrick Hetzel
Question N° 92357 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 12 janvier 2016

M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions fiscales qui régissent les dons de l'orphelinat mutualiste de la police nationale (Orphéopolis). En effet, dans le cadre du contrôle de cet organisme par la Cour des comptes, cette dernière a conclu que même si la gestion de cet organisme était désintéressée et son activité non lucrative, comme ses actions bénéficieraient à un cercle restreint de personnes, la profession policière, celui-ci ne devrait pas émettre de reçu fiscal pour les dons reçus. Il souhaite donc savoir d'une part pourquoi l'aide aux orphelins de ceux qui consacrent leur vie à la sécurité des citoyens serait ainsi considérée comme une mission au seul bénéfice d'intérêts corporatistes et non de l'intérêt général et d'autre part si les services fiscaux comptent donner suite ou non à cette recommandation de la Cour des comptes. Il tient à insister sur le fait que le soutien des orphelins de la police nationale n'est qu'une légitime reconnaissance de l'État pour les sacrifices consentis par les policiers dans l'exercice de leur mission régalienne. Il souhaite donc avoir confirmation de la part du ministre du caractère injustifié de cette appréciation portée par la Cour des comptes et par la même occasion de la sécurisation fiscale nécessaire pour permettre à Orphéopolis d'émettre des reçus fiscaux au titre des dons effectués par des personnes physiques qui souhaitent légitimement soutenir cette action au bénéfice des orphelins de la police nationale.

Réponse émise le 9 mai 2017

La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), organisme relevant du code de la mutualité qui fait appel à la générosité publique en faveur des orphelins de policiers sous l'appellation d'Orphéopolis. A l'issue de son contrôle, la Cour a conclu à la conformité aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public des dépenses engagées de 2010 à 2013, sous trois réserves. Par ailleurs, compte tenu des dispositions applicables du code général des impôts (CGI), de la jurisprudence du Conseil d'État, des positions réitérées de l'administration fiscale et des conséquences fiscales qu'elles entraînent pour les comptes de la mutuelle, la Cour a recommandé que l'OMPN-assistance ne fasse plus mention, dans ses supports d'appel à dons, de la possibilité d'une réduction fiscale au titre des dons effectués en sa faveur compte tenu d'un fonctionnement au profit de ses seuls membres, notion incompatible avec « l'intérêt général » au sens de l'article 200-1-b du CGI. Or, la question de l'absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes, l'un des trois critères définissant la notion fiscale d'intérêt général, a soulevé d'importantes difficultés, exposées notamment lors de l'examen parlementaire du projet de loi pour la croissance et l'activité. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a confié à M. Yves Blein, député, une mission destinée à trouver des solutions pour sécuriser la situation des organismes faisant appel à la générosité du public. M. Blein a remis, le 6 juillet 2016, au ministre des finances et des comptes publics et au secrétaire d'Etat chargé du budget, son rapport dans lequel il préconisait, notamment, de préciser la situation des organismes œuvrant en faveur des orphelins. A cet égard, la doctrine administrative publiée, le 26 juillet 2016, au Bulletin officiel des finances publiques-impôts no BOI-IR-RICI-250-10-10 (paragraphe 200) précise désormais, s'agissant des organismes œuvrant en faveur des orphelins, que « Lorsque l'organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable. En revanche, si l'organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme, celui-ci n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes. ». Cette publication rapporte les prises de position antérieures sur le sujet. Sous réserve de l'examen approfondi de chaque situation individuelle, ces précisions paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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