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Jean-Christophe Fromantin
Question N° 92368 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 12 janvier 2016

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M. Jean-Christophe Fromantin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'interprétation de l'article L. 151-28, 2° du code de l'urbanisme. Cet article prévoit la possibilité pour les communes d'instituer sur leur territoire des secteurs « à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol ». L'article prévoit, également, que « pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération ». Cette précision, ainsi que les mots « réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux », semble écarter les programmes ne comportant que des logements sociaux et aucun logement libre. Se pose, également, la question de savoir si cette disposition s'applique à des programmes comprenant d'autres destinations comme du commerce ou des CINASPIC et si le logement doit être majoritaire dans celui-ci pour bénéficier du bonus de constructibilité. Enfin, dans le cas de tels programmes mixtes, la question est de savoir si la commune doit, pour calculer cette majoration, ne prendre en compte que la partie logement ou, au contraire, la totalité du programme.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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