Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Pierre Allossery
Question N° 92551 au Secrétariat d'état aux sports


Question soumise le 19 janvier 2016

M. Jean-Pierre Allossery appelle l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur le projet d'arrêté de « moniteur de natation » qui a reçu l'avis favorable de la Commission professionnelle consultative des métiers de l'animation et du sport le 17 décembre 2015. Ce « moniteur de natation » à finalité professionnelle soutenu par la Fédération française de natation se trouve en difficulté juridique, puisqu'il se pose en contradiction de l'article D. 322-15 du code du sport. Celui-ci dispose que « la possession d'un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître-nageur sauveteur ». Il apparaît donc que le « moniteur de natation », n'étant pas titulaire d'un tel diplôme, ne pourra pas enseigner, ni entraîner à la natation contre rémunération ; ce qui entre en contradiction avec la finalité professionnelle du projet. Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour retravailler ce projet de monitorat de natation pour le mettre en conformité avec les textes.

Réponse émise le 17 mai 2016

L'avis positif rendu par la commission professionnelle consultative des métiers de l'animation et du sport, le 17 décembre 2015, sur la création d'un titre à finalité professionnelle d'entraîneur de natation, porté par la fédération française de natation, suscite les inquiétudes du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs (SNPMNS) quant à l'employabilité des titulaires de cette nouvelle certification qui, sans bénéficier du titre de maître nageur sauveteur, ne pourraient entraîner contre rémunération. Cette analyse du SNPMNS s'appuie sur une interprétation erronée des dispositions de l'article D. 322-15 du code du sport qui prévoit, en son alinéa 1er, que pour enseigner et entraîner la natation contre rémunération, la détention d'un diplôme garantissant la sécurité des pratiquants et des tiers, et enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles est requise, conformément à l'article L. 212-1 du même code relatif à l'obligation de qualification. Le second alinéa de cet article précise que ces éducateurs sportifs portent le titre de maître nageur sauveteur (MNS). Le syndicat en déduit que seuls les éducateurs sportifs titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS peuvent enseigner et entraîner la natation contre rémunération. Ce n'est pas l'interprétation qu'il convient d'en avoir. En effet, il importe de souligner que ces dispositions sont issues de la codification, à droit constant, du décret du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, lui-même pris en application de la loi du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation. L'article L. 322-7 du code du sport qui institue une obligation spécifique de surveillance par du personnel qualifié à cet effet, pour les établissements de baignade d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public, est issu de la loi de 1951.  Par ailleurs, ces dispositions ont été adoptées à une époque où il n'existait qu'une seule qualification, délivrée par le ministère des sports, permettant d'enseigner la natation, laquelle conférait le titre de MNS (successivement diplôme d'Etat de MNS puis brevet d'Etat d'éducateur sportif, option « activités de la natation » qui ne sont plus délivrés). Il y avait donc fusion en une seule fonction, du professionnel de la natation et du MNS ou, en d'autres termes, de l'enseignant et du surveillant de la baignade Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Outre le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports « activités aquatiques et de la natation » (BPJEPS AAN) dont les titulaires sont des MNS, le ministère reconnaît à des diplômes qui ne confèrent pas le titre de MNS (filière universitaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives/STAPS et diplômes d'Etat de la jeunesse et des sports) des prérogatives d'enseignement et d'entraînement, disjointes des prérogatives de surveillance. Dans cette hypothèse, le titre de MNS et la prérogative spécifique de surveillance de baignade ne peuvent être acquis que par une qualification complémentaire de sauvetage et de sécurité en milieu aquatique. Enfin, il convient de souligner que la combinaison des dispositions de l'article D.322-13 relatif à la surveillance, et de l'article D.322-15 relatif à l'enseignement de la natation, conduit à conférer le titre de maître nageur sauveteur aux personnels cumulant des prérogatives de surveillance et d'enseignement, que ce soit par la détention d'un ou de plusieurs diplômes. Ces dispositions n'excluent pas, en revanche, l'intervention d'un professionnel disposant de prérogatives partielles, limitées à l'enseignement et l'entraînement de la natation, et ne pouvant se prévaloir, de ce fait, du titre de MNS. Dans ces conditions, les éducateurs titulaires du titre d'entraîneur de la fédération française de natation pourront entraîner les jeunes sportifs, au même titre que les entraîneurs de natation, actuellement titulaires d'un diplôme universitaire, ou d'un diplôme d'entraîneur délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, mais ne justifiant pas de la qualification supplémentaire « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Il est cependant rappelé que conformément à l'article L. 322-7 ci-dessus mentionné, les séances d'entraînement doivent être effectuées sous la surveillance d'un MNS, lorsque l'activité se déroule pendant les heures d'ouverture de la piscine au public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion