Mme Nicole Ameline interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les pouvoirs de sanction par l'administration de l'infraction de défrichement illégal. L'article L. 341-8 du code forestier prévoit le pouvoir que l'administration peut ordonner à toute personne condamnée de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans un délai inférieur à trois ans. Ces dispositions soulèvent toutefois des difficultés d'application en ce qui concerne l'articulation de ce mécanisme avec le pouvoir de sanction du juge répressif, lequel est en principe saisi une fois un procès-verbal d'infraction visant les dispositions du code forestier dressé et dûment transmis. En effet, à la lecture de cet article, on comprend qu'en cas de déboisement sauvage d'un espace boisé classé, aucune action directe par l'administration n'apparaît possible en dépit de la gravité de l'atteinte constatée, tant que le juge pénal ne s'est pas préalablement prononcé. Ainsi, elle souhaiterait savoir, d'une part, si l'administration peut effectivement faire procéder au rétablissement des espaces défrichés, ou y procéder elle-même, une fois la décision du juge répressif rendue, y compris dans l'hypothèse où le contrevenant serait condamné judiciairement à une seule amende, et d'autre part, si le Gouvernement envisage de simplifier cette procédure, afin de la rendre plus rapide et ainsi plus effective, permettant d'éviter que le défrichement illégal dûment constaté reste en état durant toute la durée de la procédure judiciaire.
En application de l'article L. 341-8 du code forestier, l'administration chargée des forêts a la possibilité d'ordonner, à toute personne condamnée pour infraction de défrichement illicite, le rétablissement des terrains en nature de bois et forêts. L'autorité compétente fixe le délai, qui ne peut excéder trois années, dans lequel ces opérations de remise en état doivent être effectuées. La condamnation doit donc être prononcée de manière définitive par un tribunal judiciaire. Toutefois, avant toute poursuite pénale et donc a fortiori toute condamnation du mis en cause, les agents habilités à constater les infractions en matière de défrichement peuvent ordonner, par procès-verbal dont ils adressent copie sans délai au ministère public, l'interruption des travaux et la consignation des matériaux et matériels de chantier selon les dispositions de l'article L. 363-4 du code forestier. C'est la juridiction saisie des faits ou le juge des libertés et de la détention qui se prononce sur les suites données à cette mesure, et c'est au préfet d'en assurer l'exécution. Le fait de continuer un défrichement illicite contrairement à cet ordre d'interrompre les travaux constitue une infraction punie de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros lorsque la surface défrichée est inférieure ou égale à 10 mètres carrés ou de 450 euros par mètre carré défriché lorsque la surface est supérieure à 10 mètres carrés (article L. 363-5 du même code).
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