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Elisabeth Pochon
Question N° 92646 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 26 janvier 2016

Mme Elisabeth Pochon interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les dispositions fiscales relatives aux dons à l'orphelinat mutualiste de la police nationale (Orphéopolis). Dans sa mission de contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, la Cour des comptes a assorti son avis de conformité de juillet 2015 d'une recommandation sous forme de demande complémentaire de « retirer des appels à dons la mention de l'ouverture du droit à déduction fiscale » au motif qu'Orphéopolis relèverait d'un cercle restreint de personnes en raison de son statut juridique de mutuelle et du fait que l'organisme intervient pour une profession spécifique, celle des policiers. Compte tenu du contexte de terrorisme qui exige une plus forte mobilisation des policiers au quotidien pour la sécurité des français, compte tenu du lourd tribut que les policiers et leurs familles ont déjà payé dans ces attentats, l'instant paraît peu choisi pour modifier le régime fiscal qui facilite les dons aux organismes prenant en charge les orphelins de la police. Elle souhaite savoir quelles sont les intentions du Gouvernement s'agissant de la législation fiscale s'appliquant à ces organismes.

Réponse émise le 9 mai 2017

La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), organisme relevant du code de la mutualité qui fait appel à la générosité publique en faveur des orphelins de policiers sous l'appellation d'Orphéopolis. A l'issue de son contrôle, la Cour a conclu à la conformité aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public des dépenses engagées de 2010 à 2013, sous trois réserves. Par ailleurs, compte tenu des dispositions applicables du code général des impôts (CGI), de la jurisprudence du Conseil d'État, des positions réitérées de l'administration fiscale et des conséquences fiscales qu'elles entraînent pour les comptes de la mutuelle, la Cour a recommandé que l'OMPN-assistance ne fasse plus mention, dans ses supports d'appel à dons, de la possibilité d'une réduction fiscale au titre des dons effectués en sa faveur compte tenu d'un fonctionnement au profit de ses seuls membres, notion incompatible avec « l'intérêt général » au sens de l'article 200-1-b du CGI. Or, la question de l'absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes, l'un des trois critères définissant la notion fiscale d'intérêt général, a soulevé d'importantes difficultés, exposées notamment lors de l'examen parlementaire du projet de loi pour la croissance et l'activité. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a confié à M. Yves Blein, député, une mission destinée à trouver des solutions pour sécuriser la situation des organismes faisant appel à la générosité du public. M. Blein a remis, le 6 juillet 2016, au ministre des finances et des comptes publics et au secrétaire d'Etat chargé du budget, son rapport dans lequel il préconisait, notamment, de préciser la situation des organismes œuvrant en faveur des orphelins. A cet égard, la doctrine administrative publiée, le 26 juillet 2016, au Bulletin officiel des finances publiques-impôts no BOI-IR-RICI-250-10-10 (paragraphe 200) précise désormais, s'agissant des organismes œuvrant en faveur des orphelins, que « Lorsque l'organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable. En revanche, si l'organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme, celui-ci n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes. ». Cette publication rapporte les prises de position antérieures sur le sujet. Sous réserve de l'examen approfondi de chaque situation individuelle, ces précisions paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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