Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François-Michel Lambert
Question N° 92670 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 26 janvier 2016

M. François-Michel Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article 12 et 13 du décret n° 2014-1597 portant modification des diverses dispositions relatives aux cadres d'emploi de la police municipale de la fonction publique territoriale. Ces articles énoncent les deux conditions cumulatives d'une inscription aux listes d'aptitude relatives aux nominations des directeurs de police municipale. Outre l'obligation d' « exercer [...] ses fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont les effectifs sont compris entre 20 et 39 agents », les articles disposent de l'obligation pour les agents de prouver une ancienneté dans le cadre d'emploi des chefs de service d'au moins sept années « à la date de publication du présent décret » précisément. L'interprétation qui découle de la rédaction de ces articles conduit à une certaine incompréhension au sein des effectifs de police municipale. En effet, au regard de ce décret, il semblerait que les fonctionnaires encadrants qui n'avaient pas sept années d'ancienneté au moment de sa publication, et entre 20 et 39 agents, ne peuvent aujourd'hui prétendre devenir directeur de la police municipale, et ce, même si les deux conditions cumulatives requises ont été acquises entre temps. Considérant que l'interprétation de l'article 12 et 13 du décret n° 2014-1597 conduit inévitablement à une situation inégalitaire, ou une différenciation non fondée et illégitime apparaît entre les personnes ayant acquises ces deux conditions cumulatives au moment de la parution de ce décret et celles ayant acquises ces deux conditions cumulatives postérieurement à la publication du décret, il souhaite lui demander si il compte remédier à cette inégalité. Ces dispositions, telles qu'elles sont libellées, apparaissent en particulier préjudiciables pour les responsables à la tête de ces services qui occupent quotidiennement ces fonctions alors même que leurs maires souhaitent, pour la plupart, procéder à ces nominations - une par commune ou EPCI - afin de valoriser la filière.

Réponse émise le 16 mai 2017

L'article 5 du décret no 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, modifié par le décret no 2014-1597 du 23 décembre 2014, prévoit que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale dont cinq années au moins en qualité de chef de service de police municipale et qui ont été admis à l'examen professionnel d'accès au grade de directeur de police municipale prévu par le décret no 2006-1395 du 17 novembre 2006 modifié. Afin de favoriser l'accès au grade de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, le décret de 2014 précité prévoit, en son article 12, que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pendant une période transitoire qui va du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les chefs de service de police municipale principaux de 2ème classe et principaux de 1ère classe qui exerçaient à la date de publication du décret de 2014, soit le 26 décembre 2014, leurs fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. Ils devaient en outre, à la même date (26 décembre 2014), justifier d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Les agents concernés sont donc dispensés de l'obtention de l'examen professionnel de directeur de police municipale pendant cette période transitoire. Cette dernière disposition constitue un assouplissement de la règle de droit commun pour l'accès au grade de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, qui n'a pas vocation à être pérennisé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion