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Yves Fromion
Question N° 92828 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 2 février 2016

M. Yves Fromion appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur le décret n° 2013-3 du 2 janvier 2013 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie. À l'article 6-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité recruté en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ». Or dans le décret n° 2013-3 du 2 janvier 2013, il n'est pas prévu une reprise pour les sous-officiers ayant eu la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité, recrutés à une année antérieure au présent décret. Il ressort également qu'aucun texte n'est venu abroger explicitement le décret du 12 novembre 2010 (décret n° 2010-1375 du 12 novembre 2010, modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008) qui prévoit une date d'application au 1er janvier 2011 du décret statutaire cité au décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008. C'est pourquoi il lui demande s'il est prévu pour les sous-officiers de la gendarmerie, ayant eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées, une reprise de leur ancienneté.

Réponse émise le 18 octobre 2016

L'article 6-1 du décret no 2008-952 modifié du 12 septembre 2008 dispose que « Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité recruté en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ». La reprise d'ancienneté des anciens gendarmes adjoints volontaires ("volontaires") nommés au grade de gendarme a été instaurée en 2010 par le décret no 2010-1375 du 12 novembre 2010. Ainsi, un mécanisme de reprise d'ancienneté existe effectivement pour les volontaires recrutés après le 1er janvier 2011 lors de leur nomination au grade de gendarme. De même, l'ancienneté des gendarmes issus d'un autre corps militaire, par voie de concours ou de changement d'armée, est prise en compte puisqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine (Décret no 2008-952, articles 14-1 et 22). En vertu du principe de non rétroactivité des actes administratifs,  qui est à la fois une garantie (une mesure défavorable ne peut être appliquée à des situations passées) comme une limite (une mesure favorable ne peut bénéficier à des situations passées), cette mesure ne pouvait s'appliquer qu'aux élèves recrutés en qualité de sous-officier de gendarmerie après le 1er janvier 2011. Elle est identique à une mesure statutaire introduite dans le statut du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, également non rétroactive. Les reprises d'ancienneté sont liées à l'échelonnement indiciaire. Statutairement pour les sous-officiers de gendarmerie, il y a lieu de distinguer deux échelles de solde :La première est spécifique aux gendarmes (article 6-1). L'ancienneté est calculée par rapport à l'ancienneté dans l'échelon précédent ;La seconde est spécifique aux sous-officiers de gendarmerie autres que gendarmes ("gradés") pour lesquels l'ancienneté de grade ou de service est prise en compte (article 8). La progression dans la grille des gradés s'opère selon le critère le plus favorable entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service. La totalité de l'ancienneté est donc " récupérée " dès l'accession d'un gendarme au grade de maréchal des logis-chef, puisqu'elle devient un critère de progression dans les échelons. S'agissant des anciens ADS, les services accomplis en tant que tels ne sont pas des services militaires. Dès lors, ils ne peuvent pas être pris en compte pour l'avancement dans les échelons du grade de maréchal des logis-chef ou dans un grade supérieur. Les temps de passage dans les échelons qui caractérisent le grade de gendarme sont les mêmes que ceux du grade de gardien de la paix. Cette grille commune a été construite pour garantir la parité police/gendarmerie arbitrée depuis 1949 (arbitrage Queuille), et sert actuellement de support à la passerelle entre les grades de gendarme et de gardien de la paix. De ce fait,  les temps de passage ne peuvent pas être modifiés unilatéralement, sauf à remettre en cause ces dispositifs.

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