Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le contenu de l'arrêté du 28 décembre 2011 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale (ZRR). Chaque année, un arrêté ministériel constate le classement des communes en zone de revitalisation rurale. La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a ajouté une condition supplémentaire pour rejoindre cette catégorie : la commune doit faire partie d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La rationalisation de la carte intercommunale amène à réduire progressivement le nombre de communes isolées. La mise à jour de la liste des communes en ZRR s'effectue de manière rétroactive. Il semblerait que l'arrêté du 28 décembre 2011, n'intègre aucune commune en ZRR, ne précisant aucune liste de commune comme ce fut le cas dans les arrêtés précédents. Cependant, cet oubli pénalise fortement l'installation d'entreprises dans les territoires ruraux, qui plus est dans des communes qui ont fait le choix de rejoindre des EPCI. C'est pourquoi elle s'interroge sur la portée de cet arrêté.
La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 dispose que les communes, pour être classées en zone de revitalisation rurale (ZRR) doivent satisfaire à plusieurs critères, dont l'appartenance à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle prévoit que la modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. Ces dispositions sont codifiées au II de l'article l465A du code général des impôts. L'article 8 du décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour application de cet article du CGI précise que « la liste constatant le classement des communes en ZRR est établie chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l'année précédente ». L'arrêté de classement des communes en ZRR doit donc être annuel. Pour l'année 2011 l'arrêté de classement des communes en ZRR aurait dû être révisé, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret, pour prendre en compte les résultats du recensement de la population le plus récent, outre les modifications de périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un groupe de travail de douze parlementaires s'est réuni en septembre et en octobre 2011 afin d'examiner les critères à prendre en considération concernant le classement en ZRR. Les travaux ont conclu, au regard notamment des évolutions des périmètres liés à la loi RCT, qu'il n'était pas opportun de modifier à court terme la loi. En revanche, une adaptation du décret afin de mieux prendre en compte les évolutions démographiques des territoires ruraux et en particulier les seuils de densités est envisagée. Le projet de décret a été transmis à la Commission consultative d'évaluation des normes ainsi qu'au Conseil d'Etat. Compte tenu de cette perspective, il n'a pas semblé pertinent de procéder à modification du classement des communes en ZRR, sachant que ce classement serait significativement revu en 2012.
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