M. Pierre-Yves Le Borgn' attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème suscité par la condition de résidence pour passer son permis de conduire qui résulte de l'article 2 paragraphe 1 e) de la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Cet article dispose que « le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui (...) ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins ». Compte tenu que la directive 2006/126 pose un cadre commun aux États membres de l'UE concernant les conditions de délivrance des permis de conduire ainsi qu'un principe de reconnaissance mutuelle de ces permis au sein de l'UE, il pourrait apparaître justifié de permettre aux citoyens européens résidant dans un autre État que celui de leur nationalité d'être autorisés à passer le permis de conduire dans leur État d'origine. Des problèmes de connaissance linguistique peuvent en effet se poser lors du passage du permis. C'est plus particulièrement le cas lorsque les enfants qui ont suivi leurs parents dans l'État de résidence sont scolarisés dans un établissement dans laquelle la langue d'enseignement est celle de leur État d'origine. La condition de résidence posée peut alors conduire un citoyen européen se trouvant dans une telle situation à renoncer au passage du permis de conduire. Compte tenu de ce contexte, il lui demande s'il pourrait être envisagé que le Gouvernement français recommande au Conseil de l'UE de demander, sur la base de l'article 241 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, à la Commission européenne de proposer une modification de la directive susvisée posant comme exception à la condition de résidence, la possibilité pour un citoyen européen de passer son permis dans son État d'origine.
Toute personne sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire est tenue de justifier de sa résidence normale auprès des autorités de l'État membre en charge de l'enregistrement des demandes de permis et de leur délivrance. Cette exigence, prévue par l'article 7 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, a été transposée en France par l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (paragraphe III, A). La notion de résidence normale est au coeur du dispositif de demande et de délivrance du permis en Europe, mais pas seulement. En effet, la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 exige également du demandeur qu'il ait sa résidence normale dans l'État de délivrance du permis puisqu'elle autorise l'État d'accueil à refuser la reconnaissance du permis lorsqu'il est établi que son titulaire ne pouvait résider de manière habituelle sur le territoire de l'État de délivrance lorsqu'il a été émis (article 41 paragraphe 6). Dans un contexte marqué par une très grande mobilité des conducteurs et la lutte contre la fraude documentaire, cette exigence est aussi un moyen pour les États de prévenir le risque de fraude caractérisée, notamment, par la délivrance indue d'un permis par un État membre, alors que le demandeur fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'annulation d'un précédent permis prononcée par un autre État membre. Toutefois, l'article 12 de la directive, qui définit la notion de résidence normale, prévoit d'ores et déjà dans son paragraphe II trois exceptions, afin de tenir compte de certaines situations particulières. Ainsi, les étudiants et les écoliers installés dans un État membre autre que leur État membre d'origine pour y poursuivre leur scolarité, sont présumés avoir conservé leur résidence normale dans leur État membre d'origine. De même, les personnes en mission pour une durée déterminée sur le territoire d'un État membre autre que leur État membre d'origine, et celles en mission pour une durée indéterminée, sont présumées avoir conservé leurs attaches personnelles dans leur État membre d'origine, à condition, pour les dernières, qu'elles justifient y retourner régulièrement. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de demander une modification de la directive sur ce point.
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