M. Jean Leonetti attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur un point d'interprétation de l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme relatif aux différentes structures d'accueil pouvant recevoir des habitations légères de loisirs. Ainsi, l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme précise que « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ». Les terrains de camping constituent la catégorie la plus importante, qui fait également l'objet de la définition la plus générale (art. D. 331-1-1 du code du tourisme) : ce sont des « terrains destinés à l'accueil de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs, constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs, qui accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile ». Ils sont répartis entre terrains « tourisme » et terrains « loisirs ». Aux termes de l'article D. 331-5 du code du tourisme, les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. 111-32 à R. 111-35 et R. 111-47 à R. 111-50, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions et pour les campings existants et dits déclarés, il lui demande de bien vouloir préciser les conditions d'installation des habitations légères de loisirs à l'intérieur des campings régulièrement crées et de définir l'exclusion relative aux campings créés par une déclaration préalable ou sans autorisation d'aménager.
Les habitations légères de loisirs (HLL) peuvent être implantées dans les structures d'accueil collectives mentionnées à l'article R 111-38 du code de l'urbanisme, notamment au sein de certains campings. Elles peuvent toutefois également être installées en dehors de ces structures. S'agissant de l'installation des HLL dans les campings, le 4° de l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme prévoit que ces constructions peuvent être implantées « dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping ». Ainsi, l'installation des HLL est possible dans les campings autorisés par permis d'aménager. Le 4° de l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme prévoit cependant que dans ce cas, « le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ». De plus, les HLL implantées au sein de ces campings sont soumises à déclaration préalable, si leur surface de plancher est supérieure à 35 m2 (article R. 421-19 du code de l'urbanisme). En revanche, l'installation des HLL n'est pas autorisée dans les campings relevant d'une déclaration préalable, c'est-à-dire dans les campings permettant l'accueil de moins de 20 personnes ou de moins de 6 hébergements. En outre, les HLL ne peuvent pas non plus être installées dans les campings qui ont fait l'objet d'une déclaration en mairie, sous l'empire des dispositions du code de l'urbanisme en vigueur avant le 1er octobre 2007. S'agissant de l'installation des HLL en dehors des structures mentionnées à l'article R. 111-38 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-40 du code l'urbanisme prévoit qu'elle s'effectue dans les conditions de droit commun, à la fois en termes d'implantation et de soumission à formalité au titre du code de l'urbanisme.
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