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Dominique Orliac
Question N° 93108 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 9 février 2016

Mme Dominique Orliac attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les retards de la parution d'un décret d'application de la loi hôpital, patients, santé et territoires (Loi HPST) de 2009. En effet, dans cette loi, à l'article L. 5125-1-1 du code de la santé publique, un décret en Conseil d'État doit fixer les conditions d'application des volets 7 et 8. Pour le volet 7, qui concerne le pharmacien correspondant, le décret a bien été publié. Pour le volet 8, par contre, qui concerne les conseils et les prestations destinées à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes, aucun décret n'est paru et la profession n'a pas été informée des travaux préparatoires à ce décret. Elle lui demande donc de lui préciser quand ce décret, très attendu, va paraître et les orientations qu'il contient.

Réponse émise le 11 octobre 2016

En raison de l'amplitude du champ qui concerne les conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes, une mission a été confiée à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) portant notamment sur l'identification des missions de service public de nature à bénéficier d'une rémunération directe et sur les modalités de leur rémunération. Le rapport, publié en juin 2011, a souligné l'inadéquation des modalités de rémunération et d'exercice de l'activité officinale aux évolutions du contexte économique, d'une part et aux missions de santé publique qui relèvent de cette profession, d'autre part.  C'est pourquoi l'article 74 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2012 a modifié l'article L.162-16-1 du code de la sécurité sociale qui précise que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part. Un nouvel alinéa, le 8°, a été inséré à l'article L.162-16-1, pour le versement d'une rémunération « en contrepartie du respect d'engagements individualisés ». « Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation… ». Ils correspondent aux missions du pharmacien évoquées au 8° de l'article L. 5125-1-1A du code de la santé publique. Il est à noter que l'article L.162-16-1 du code de la sécurité sociale indique que « Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie. » L'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, a été publié au JO du 6 mai 2012. La convention qui y est annexée, décrit en détail toutes les missions de conseils ainsi que les prestations évoquées au 8° de l'article précité, au niveau de l'acte de dispensation (article 9), des nouveaux modes de prise en charge du patient (article 10), de l'entretien pharmaceutique (article 10.2), de l'accompagnement pharmaceutique du patient (article 10.3), du suivi pharmaceutique (article 10.4). Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de prendre un décret, la voie conventionnelle a permis d'assurer la mise en œuvre de la mesure relative aux conseils et prestations délivrés par le pharmacien d'officine.

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