Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le champ d'application du fonds de compensation de la TVA. L'article 11 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit l'extension de l'éligibilité au FCTVA des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. L'article 11 bis A tire les conséquences de cette extension en modifiant les articles L. 1615-2, L. 1615-5 et L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif omet de prendre en compte les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie exposées dans le cadre de contrats de partenariat. Or au 30 novembre 2015, selon la MAPPP, 152 contrats de partenariat auraient été conclus par des collectivités territoriales dont 22 % pour des bâtiments publics et 41 % pour des équipements urbains. Il convient de permettre qu'au titre des contrats ainsi conclus par des collectivités territoriales, de toutes sensibilités, l'éligibilité au FCTVA soit ouverte dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l'article 11. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître son avis sur la question et le calendrier de réforme envisageable.
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation permettant de compenser la TVA acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur les dépenses qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, sont éligibles au FCTVA les dépenses grevées de TVA, visées au L.1615-1 du CGCT, que réalisent les collectivités territoriales bénéficiaires, directement ou par un mandataire autorisé, pour leur propre compte, dans le but de conserver ou d'accroître leur patrimoine et pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA. En application du principe de patrimonialité, les constructions réalisées dans le cadre d'un contrat de partenariat prévu à l'article L. 1414-1 du CGCT ne peuvent bénéficier du FCTVA sans disposition législative expresse, l'équipement n'intégrant le patrimoine de la collectivité qu'au terme du contrat. Ainsi, des dispositions dérogatoires ont été insérées à l'article L. 1615-12 du CGCT permettant aux collectivités locales de bénéficier du FCTVA sur la part de la rémunération versée à leur cocontractant. Cette part de la rémunération correspond à l'investissement réalisé par le cocontractant pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA dès lors que les clauses du contrat prévoient l'intégration de l'équipement dans le patrimoine de la collectivité au terme du contrat. Jusqu'au 31 décembre 2015, le dispositif du FCTVA n'était réservé qu'aux seules dépenses d'investissement. Les articles 34 et 35 de la loi de finances pour 2016 ont élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 dès lors que ces dépenses respectent les conditions d'éligibilité précitées. Cette mesure représentera pour les collectivités, en régime de croisière, des ressources de fonctionnement supplémentaires évaluées à plus de 300 M€ par an et leur permettra de dégager davantage de capacité d'autofinancement, en faveur de leurs investissements. En revanche, les dispositifs dérogatoires actuels permettant à certaines dépenses d'investissement d'ouvrir droit au FCTVA n'ont pas été étendus aux dépenses d'entretien. Par conséquent, ne sont pas éligibles au FCTVA les dépenses d'entretien réalisées par les collectivités locales lorsqu'elles interviennent sur la propriété d'autrui ou lorsqu'elles confient leurs équipements à l'Etat ou à d'autres tiers non éligibles dans le cadre d'une délégation de service public, d'une prestation de service ou d'une mission d'intérêt général. Ainsi, les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie exposées dans le cadre de contrats de partenariat n'ouvrent pas droit à attribution du FCTVA.
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