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Michel Lefait
Question N° 93240 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 16 février 2016

M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le caractère facultatif de l'abattement fiscal en faveur des personnes handicapées. Les personnes qui bénéficient d'une carte d'invalidité et reconnues à un taux d'incapacité de 80 % minimum se voient octroyer une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu et peuvent également bénéficier d'un abattement spécial sur leur taxe d'habitation, celui-ci n'étant applicable qu'après une délibération de la collectivité locale. Force est de constater qu'il demeure néanmoins des inégalités de traitement puisque certaines communes ont voté cet abattement en faveur des personnes handicapées, d'autres non. Or l'invalidité qui est reconnue se trouve être la même quelle que soit la région où la personne réside. Aussi il souhaiterait savoir les mesures que le Gouvernement compte prendre afin que cet abattement puisse être accordé de façon plus équitable.

Réponse émise le 7 mars 2017

En application des dispositions du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d'habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée, au profit des contribuables qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ou de la carte d'invalidité, mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou au profit des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou enfin, au profit des personnes qui occupent leur habitation avec les personnes précitées. Cet abattement, qui vient diminuer la valeur locative afférente à l'habitation principale du contribuable, est facultatif et son application est laissée à la libre appréciation des collectivités locales qui peuvent désormais, suite à l'adoption de l'article 94 de la loi de finances pour 2016, moduler son taux par valeurs entières entre 10 % et 20 %. Au delà de cet abattement, la situation des personnes handicapées est spécifiquement prise en compte en matière de taxe d'habitation pour ce qui concerne leur résidence principale. En effet, conformément aux dispositions du I de l'article 1414 du CGI, sont exonérés de la taxe d'habitation, les titulaires de l'ASI sous réserve d'occuper leur résidence principale soit seuls, soit avec leur conjoint, soit avec des personnes à leur charge, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation, soit enfin avec des personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) n'excède pas le seuil défini au I de l'article 1417 du CGI (soit 10 697 € de RFR pour une personne seule au titre de 2016). Par ailleurs, sous cette même réserve, lorsqu'ils remplissent la condition de revenu prévue au I de l'article 1417 du même code, les titulaires de l'AAH et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérés de la taxe d'habitation pour leur habitation principale. De plus, à défaut de remplir les conditions pour être exonérées, les personnes en situation de handicap ou d'invalidité peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur RFR diminué d'un abattement, lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du code précité (soit 25 155 € de RFR pour une personne seule au titre de 2016). Enfin, les enfants handicapés ouvrent droit, quel que soit leur âge, à un abattement de 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée. Il en va de même pour les ascendants infirmes que le contribuable a recueillis lorsque leur RFR n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code précité. L'ensemble de ces mesures témoignent de la prise en compte des personnes handicapées, dans toute leur diversité, au regard de la taxe d'habitation.

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