Mme Marie Le Vern interroge M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative aux concessions perpétuelles familiales dans les cimetières communaux. Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement familial et de l'appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables. Toutefois le concessionnaire initial peut renoncer à ses droits et proposer à la commune de lui rétrocéder sa concession, si cette dernière est vide de tout corps. Il apparaît que cette réglementation est devenue inadaptée aux situations contemporaines, les concessions perpétuelles n'étant plus ouvertes et leurs fondateurs étant de plus en plus fréquemment décédés. Or, lorsque le concessionnaire initial est décédé, ses ayants droits ne sont pas autorisés à effectuer une demande de rétrocession de caveau, même vide, qui pourrait pourtant contribuer à atténuer la pression que connaissent de plus en plus de cimetières. Elle lui demande quelles solutions légales sont offertes aux ayants droits désireux de se séparer de ces concessions et, le cas échéant, s'il entend faire évoluer cette réglementation afin de la rendre plus en adéquation avec les pratiques et les contraintes de notre époque. Enfin elle lui demande si cette évolution relève du domaine législatif ou du domaine du règlement.
En application de l'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté d'instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. Il appartient à la commune de fixer la répartition entre concessions et emplacements non concédés. En vertu de cet article, les communes peuvent instituer quatre durées de concessions :des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus (soit entre le délai de rotation de cinq ans et quinze ans) ;des concessions trentenaires ;des concessions cinquantenaires ;des concessions perpétuelles. Les communes ne peuvent établir des durées de concession différentes de celles prévues par ces dispositions qui s'appliquent à toutes les communes. Il appartient au conseil municipal de choisir les durées de concessions qu'il souhaite octroyer, notamment en considération de la place dont dispose la commune dans le cimetière. Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement familial et de l'appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables. Une jurisprudence constante a ainsi établi qu'une concession de sépulture ne peut faire l'objet d'un contrat de vente (Cour de cassation, chambre civile, 4 décembre 1967, Dame Dupressoir-Brelet c/Guérin). Seul le titulaire d'une concession peut renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une concession dont il est titulaire, contre le remboursement d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalqué de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre communal d'action sociale qui correspond en règle générale, à un tiers du montant total. Une telle opération, qui ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n'est pas regardée comme une vente par la jurisprudence (Cour de cassation, chambre des requêtes, 16 juillet 1928). Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession. Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (CE, 30 mai 1962, dame Cordier). L'opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision « Hérail » du Conseil d'État du 11 octobre 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie. Néanmoins, le conseil municipal, ou le maire lorsqu'il a reçu délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, demeure libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles. La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Les héritiers ne peuvent légalement formuler une telle demande, qui viendrait alors à l'encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Ainsi, si le fondateur est décédé, ses héritiers sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur et la concession ne pourra pas être rétrocédée à la commune par ces derniers. Néanmoins, les dispositions législatives en vigueur permettent à la commune, s'il s'agit d'une concession perpétuelle, de reprendre la concession à l'issue d'une procédure de reprise de concession en état d'abandon en respectant le formalisme prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23). De même, s'agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, et conformément aux dispositions de l'article L. 2223-14 du CGCT, la commune pourra reprendre ladite concession au terme d'un délai de deux ans après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé (article L. 2223-15 du code précité) si les héritiers n'ont pas souhaité la renouveler. Aussi, au regard des possibilités déjà offertes par le droit, le gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions législatives actuellement en vigueur sur cette question.
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