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Romain Colas
Question N° 93445 au Ministère de l'économie


Question soumise le 23 février 2016

M. Romain Colas attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire au sujet de l'ISF-PME. Dispositif incitatif, pour toute personne physique assujettie à l'ISF, permettant de bénéficier d'une réduction d'impôts grâce à des investissements de toutes formes et ce dès lors qu'elle répond aux exigences de conservation des titres, il devait permettre d'irriguer à hauteur de plusieurs milliards d'euros le maillage entrepreneurial qui fait vivre en grande partie l'économie française. Or un référé de la Cour de comptes paru le 15 février 2016 révèle que l'impact économique du dispositif est incertain en raison du fait qu'une entreprise a surtout besoin de fonds propres au moment de sa création, de son développement ou de son ouverture aux marchés internationaux. Elle indique par ailleurs que les entreprises innovantes éprouvent des difficultés à trouver des financements particuliers et que le dispositif ISF-PME n'est pas particulièrement ciblé sur ces situations bien identifiées. Il s'avère aussi que les investisseurs ayant financé des entreprises dont le développement n'a pas permis de recruter des salariés dans les 2 années suivant l'investissement se voient réclamer une reprise de la réduction d'impôt obtenue sur titre de l'ISF-PME et sont alors peu incités à réaliser de nouveaux investissement dans l'économie réelle. Conscient des difficultés qui peuvent actuellement être celles des PME face à la concurrence et à l'instabilité économique, M. le député souhaite que lui soient précisées les cas pour lesquels une reprise de la réduction pour l'investissement sont justifiés ainsi que les recours existants qui permettent à un investisseur dont la responsabilité dans la faillite de l'entreprise concernée n'est pas reconnue, de ne pas se voir sanctionner fiscalement.

Réponse émise le 20 septembre 2016

Le dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en cas d'investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME), dit « ISF-PME », est destiné à soutenir le renforcement des fonds propres des PME qui n'ont, en raison de leur âge ou de leur modèle économique risqué, que peu ou pas accès aux financements bancaires et en fonds propres dont peuvent bénéficier les entreprises les plus établies ou plus matures. Le ciblage de ce dispositif a été récemment renforcé par la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui transpose en droit français les dispositions prévues par le règlement général d'exemption par catégorie no 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Désormais, la réduction d'impôt n'est octroyée que pour un investissement initial dans une entreprise soit qui n'exerce son activité sur aucun marché (aux premiers stades de sa création) ; soit qui exerce son activité sur un marché depuis moins de 7 ans ; soit qui exerce son activité depuis plus de 7 ans mais qui a un besoin d'investissement important en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits. Le nouvel encadrement ainsi mis en place à compter du 1er janvier 2016, permet d'orienter les investissements vers les jeunes PME ou vers les entreprises qui se lancent dans un programme d'innovation ou de développement géographique. Ainsi, le nouveau dispositif répond aux critiques formulées par la Cour des comptes en termes de ciblage des investissements. La remise en cause de la réduction d'impôt pour l'investisseur ne survient que lorsque ce dernier ou l'entreprise dans laquelle il investit, ne respectent pas les différentes conditions d'application de l'avantage fiscal. Or ces conditions ne visent qu'à garantir la pertinence du ciblage de l'aide, son efficience ainsi que la bonne utilisation des fonds publics. Leur remise en cause fragiliserait un dispositif qui a atteint son point d'équilibre et paraît donc inopportune. Elle paraît, de surcroît, inutile dès lors que la loi prévoit déjà certains aménagements lorsque le respect de l'ensemble de ces conditions dans la durée, et notamment celle liée à la conservation des titres par l'investisseur, s'avère impossible. Tel est notamment le cas lorsque la cession des titres a été imposée à l'investisseur par des circonstances indépendantes de sa volonté. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur les paramètres de la réforme du dispositif adoptée fin 2015 et qui a permis d'assurer la conformité du mécanisme au droit de l'Union européenne.

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