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Pierre Ribeaud
Question N° 93577 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 1er mars 2016

M. Pierre Ribeaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications exprimées par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) : la mise en place d'un contingent spécial de médailles militaires, lors du 54e anniversaire du cessez-le-feu, le 19 mars 2016, permettrait de réduire les 1 700 dossiers en attente auprès de la Grande chancellerie depuis plus de 4 à 5 ans pour certains. Les récipiendaires pourraient ainsi recevoir cette importante distinction militaire dans un délai très proche et respectueux de leur légitime distinction ; l'obtention de la mention « mort pour la France » pour l'ensemble des militaires qui sont morts en accomplissant leur devoir en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et le motif du décès ; la possibilité d'attribuer la médaille militaire aux titulaires de l'Ordre national du Mérite. Aussi, il le remercie de lui faire connaître la position du Gouvernement sur ces différentes revendications.

Réponse émise le 16 août 2016

Concernant la mention « mort pour la France », l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s'imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, lorsque des difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention apparaissent ou quand des cas litigieux sont signalés à l'établissement public, ses services ne manquent pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. Ainsi, l'ONAC-VG reste attentif à toutes les demandes portées par les associations qui lui signalent de manière régulière certains dossiers individuels. Par ailleurs, il est rappelé qu'instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent, adapté à la population en cause, vise à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l'égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Le conseil de l'ordre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur y veille strictement et ne retient que les candidats dont elle juge les mérites suffisants. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l'armée d'active et les personnels n'appartenant pas à l'armée d'active, s'est élevé à 3 000 croix, conformément au décret no 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, au cours de ces trois années, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s'ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, pour leur part, ne sont pas contingentées. Il peut être observé que les anciens combattants ayant combattu en Afrique du Nord ont représenté près de 93 % des candidatures au titre de ces promotions. La création d'un contingent spécial en faveur des anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie n'est pas envisagée. Néanmoins, il convient de souligner qu'à l'occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants, notamment d'Afrique du Nord. C'est ainsi que le décret no 2015-436 du 15 avril 2015 a fixé le contingent de médailles militaires à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit un total de 1 500 croix supplémentaires par rapport à la période 2012-2014. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l'endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret no 63-1196 du 3 décembre 1963, l'ordre national du Mérite (ONM) est destiné à récompenser les mérites distingués acquis, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Conformément à l'esprit et à la lettre de ce texte, le conseil de l'ordre concerné étudie les dossiers des candidats à l'ONM en prenant en compte l'ensemble des mérites qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie, qu'ils soient civils, militaires ou associatifs. Compte tenu de ces éléments, il existe effectivement certains cas où le conseil de l'ordre de la grande chancellerie de la Légion d'honneur n'accorde pas la médaille militaire postérieurement à une nomination dans l'ONM, lorsqu'il considère que cette première nomination a déjà récompensé les faits de guerre des intéressés. Ne pas tenir compte de l'attribution de l'ONM aux prétendants à la médaille militaire reviendrait à récompenser deux fois les mêmes mérites, ce que la réforme de la réglementation en matière de décorations nationales, de 1962 et 1963, a justement voulu éviter. Le conseil de chacun des deux ordres nationaux est souverain dans l'appréciation des mérites. Indépendamment de ces situations, il n'existe aucune interdiction juridique à attribuer la médaille militaire à un titulaire de l'ONM.

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