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Patrick Labaune
Question N° 93671 au Ministère de l'économie


Question soumise le 1er mars 2016

M. Patrick Labaune appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'engagement qu'il a pris devant la représentation nationale, lors de la 1ère séance du 6 février 2015 (JO n° 16 AN (CR), p. 1062), de confier à un parlementaire une mission temporaire, au titre des dispositions de l'article L. O. 144 du code électoral, visant à effectuer le bilan de la réforme de l'ordonnance n° 45-2138 de 1945 introduite le 25 mars 2004, instaurant la possibilité d'exercer l'activité d'expertise comptable au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC), mentionnées à l'article 7 ter de cette ordonnance, et formuler des propositions sur l'avenir de l'exercice associatif de la profession comptable. En l'espèce, cet engagement a été pris en contrepartie du retrait d'un amendement n° 2110 de M. Jean-Michel Clément, député, portant article additionnel après l'article 21 du projet de loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et dont l'objet était d'établir que les associations de gestion et comptabilité sont autorisées à détenir plus des deux tiers des droits de vote dans des sociétés d'expertise-comptable, dès lors qu'elles possèdent plus de la moitié du capital social. Plus d'un an après cet engagement, qui n'a pas encore été concrétisé, le principe d'une mission parlementaire s'impose comme une impérieuse nécessité. Comme il l'avait déjà reconnu à l'Assemblée nationale, le dialogue institutionnalisé entre le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et les AGC, pourtant initié par le Gouvernement, en 2014, et devant mettre à plat les différends entre les parties prenantes, est un échec. La situation, depuis lors, ne s'est pas améliorée, au contraire. Les relations entre les AGC et l'ordre des experts-comptables sont en train de s'exacerber, comme en témoigne, par exemple, la divergence profonde de vues qui est apparue sur les modalités de mise en œuvre d'une procédure de manquement dite de « l'article 31 ». L'article 31 de l'ordonnance de 1945 vise une procédure d'infraction à l'encontre des experts-comptables dont le comportement professionnel se révèlerait en infraction avec les textes régissant la profession, ou avec le code de déontologie, et porterait ainsi préjudice à l'image de la profession (exercice illégal, détournement de clientèle). La commission nationale d'inscription des AGC, régie par l'article 42 bis de l'ordonnance de 1945, recommande, avec le soutien de l'ordre des experts-comptables, que les AGC soient soumises, pour toute procédure relevant de l'article 31 de l'ordonnance, à l'examen du conseil régional de l'ordre du ressort dans lequel elles sont inscrites. Or cette proposition est rejetée unanimement et sans appel par les quatre fédérations du secteur associatif de la profession comptable, représentant près de 600 000 entreprises accompagnées. Les représentants des AGC ne sont bien évidemment pas opposés à toute procédure de manquement, mais demandent que les spécificités du secteur associatif soient bien prises en compte dans la mise en œuvre d'une telle procédure, ce qui n'est pas le cas dans l'état actuel du dossier. Outre l'alignement de la gouvernance sur les conditions de détention du capital social des cabinets libéraux, dès lors qu'une AGC est l'actionnaire majoritaire, et la procédure de manquement de l'article 31, la mission parlementaire pourrait se pencher sur d'autres points d'achoppement entre les AGC et l'ordre des experts comptables, en particulier : l'instauration d'une structure permanente de dialogue entre le conseil supérieur et les fédérations d'AGC, sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances ; la consultation obligatoire et préalable par l'administration des fédérations d'AGC sur tout texte concernant l'exercice associatif de l'activité d'expertise-comptable ; les sanctions et procédures disciplinaires (articles 53 et 54) ; le statut des salariés « habilités » ; la tenue des comptabilités des comités d'entreprise ou des comptes de campagne électorales par les AGC, etc. Il lui demande donc les suites que le Gouvernement entend réserver à l'engagement qu'il a pris devant la représentation nationale sur cette mission parlementaire.

Réponse émise le 6 décembre 2016

Compte tenu des difficultés liées à l'application de l'article 7 de l'ordonnance de 1945, lors de la discussion de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, le gouvernement s'est déclaré favorable au lancement d'une mission afin d'étudier les conditions dans lesquelles l'ensemble des professionnels de l'expertise comptable inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite pourraient accéder à la gouvernance des personnes morales qui exercent l'expertise comptable sur le territoire français et afin de réfléchir à l'avenir des relations entre le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (CSOEC) et les associations de gestion et de comptabilité (AGC). Cette mission a été confiée en février 2016 à l'inspection générale des finances (IGF), qui a conclu en faveur d'une plus grande convergence des deux modes d'exercice de la profession. Le rapport de M. Fuzeau, publié en juin 2016, préconise ainsi de permettre aux AGC de participer à la gouvernance des sociétés d'expertise comptable (SEC) en les autorisant à détenir la majorité des droits de vote d'une SEC par le biais d'une société de participation d'expertise comptable. Réciproquement, la mission de l'IGF propose d'autoriser les experts-comptables à créer des AGC. Les préconisations de l'IGF, auxquelles le gouvernement est favorable, ont été traduites par des amendements au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui n'ont pas été adoptés. Pour mémoire, la volonté des pouvoirs publics de promouvoir le dialogue entre les AGC et les experts-comptables s'est traduite de longue date par diverses mesures. Ainsi, en 2004, à l'occasion de la réforme de la profession comptable, la création de la commission nationale d'inscription des AGC (article 42 bis de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée) composée paritairement a permis de mettre en place un espace d'échanges entre les fédérations d'AGC et les représentants de l'ordre des experts-comptables. Les attributions de cette commission dite « 42 bis » ont été élargies par l'article 26 de la loi no 2010-253 du 23 juillet 2010 en permettant au ministre chargé de l'économie de la consulter pour avis sur les projets de textes relatifs à l'exercice associatif de l'activité d'expertise comptable. Cette procédure de consultation a été utilisée plusieurs fois. C'est dans le même esprit qu'un projet de mise en œuvre de la surveillance ponctuelle de l'activité d'expertise comptable du secteur associatif, fondé sur les articles 31, 42 bis et 83 quinquies de l'ordonnance déjà citée, a été présenté à la commission « 42 bis » le 24 septembre 2015. Pour la mise en œuvre de cette compétence partagée entre la commission « 42 bis » et les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, il est tenu le plus grand compte des spécificités de l'exercice associatif de l'activité d'expertise comptable. Le contrôle serait effectué en effet par un binôme de contrôleurs, l'un issu du secteur libéral, l'autre issu du secteur associatif. Le président de la commission « 42 bis » conserverait la maîtrise du déclenchement de la procédure et des suites du contrôle. Enfin, concernant l'assistance qui peut être apportée aux comités d'entreprise et la présentation des comptes de campagne des candidats aux élections, une réflexion est actuellement menée quant à l'opportunité d'une modification des textes concernés du code du travail et du code électoral afin de permettre l'exercice de ces missions par les AGC.

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