M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation des aéronefs abandonnés sur un aéroport par des sociétés dont le siège social se situe à l'étranger. Les aéronefs sont des biens meubles immatriculés sur un registre international et sur lesquels des droits réels peuvent être inscrits comme une hypothèque conventionnelle. En cela, ils se distinguent des biens meubles usuels pour lesquels le droit reconnaît que possession fait titre. S'il est possible de pratiquer des saisies sur un aéronef, il est toutefois impératif d'apporter la preuve de la signification au propriétaire, ce qui rend la procédure parfois délicate quand il s'agit de sociétés dont le siège social est à l'étranger. L'article 1 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes et qui prévoyait que les aéronefs abandonnés en état d'innavigabilité pouvaient être considérés comme des épaves a été abrogé par le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991. Cette notion d'épave n'a jamais été redéfinie par un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, en l'absence de procédure spécifique, il s'avère impossible aux services gestionnaires d'un aéroport d'appréhender un aéronef abandonné par son propriétaire, pour recouvrer les frais de parking et à terme dégager l'appareil du domaine aéroportuaire. Il lui demande donc quelles solutions juridiques peuvent être envisagées et s'il ne serait pas possible, à l'instar de ce qui se fait pour les bateaux abandonnés sur le domaine public maritime, de prévoir dans ce cas particulier, qu'une signification des actes de saisie d'aéronef auprès des services diplomatiques puisse être pratiquée en lieu et place d'une signification au siège social de l'entreprise.
La réglementation applicable aux navires abandonnés ne prévoit pas que la notification de mise en demeure soit effectuée au consul de l'État du propriétaire à défaut de pouvoir l'être au propriétaire, elle prévoit seulement que cette notification soit effectuée « en outre » au consul de l'État du propriétaire. Il s'agit en l'occurrence d'une simple démarche diplomatique, qui, en aucune manière, ne peut se substituer à la notification au propriétaire. Le code des transports prévoit déjà la possibilité de saisir un aéronef, sans distinction de sa nationalité, sous la double condition qu'une créance soit due par le propriétaire de l'aéronef et que le juge de l'exécution délivre un titre exécutoire pour saisir l'aéronef. La décision exécutoire doit alors être notifiée au propriétaire de l'aéronef, qu'il soit français ou étranger. La notification de l'acte de saisie au propriétaire résidant à l'étranger peut être effectuée par tout moyen à la diligence du créancier. Dès lors que le propriétaire de l'aéronef ne répond pas à l'instance de payer ou n'accuse pas réception de cette instance, le juge pourra ordonner la vente de l'aéronef. Cette procédure tout à fait habituelle est très efficace et ne présente aucune difficulté, y compris pour un avion immatriculé à l'étranger et dont le propriétaire est étranger, comme l'attestent les procédures ayant eu lieu en France récemment.
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