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Nathalie Chabanne
Question N° 93720 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 1er mars 2016

Mme Nathalie Chabanne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du II bis de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui dispose qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU), de document en tenant lieu ou de carte communale, peut décider, le cas échéant, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un PLU, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date du transfert de cette compétence à l'EPCI. S'il a été indiqué que l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence, aucun délai à respecter n'a été défini entre la date du lancement de la procédure d'élaboration ou de modification du PLU par les communes et son transfert à l'EPCI pour achèvement. C'est la raison pour laquelle, elle lui demande si le Gouvernement entend définir un délai raisonnable afin de clarifier ce dispositif permettant aux EPCI nouvellement compétents d'achever les procédures de conception et de correction des plans locaux d'urbanisme.

Réponse émise le 14 mars 2017

L'article L. 153-9 du code de l'urbanisme (anciennement article L. 123-1 avant recodification prenant effet au 1er janvier 2016) prévoit en effet qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un PLU ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque cette procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. Toutefois, même en cas d'accord de la commune, l'achèvement par un EPCI d'une procédure communale déjà engagée ne tient pas de l'obligation mais de la faculté comme le mentionne le premier alinéa de l'article susmentionné. Dès lors que l'EPCI n'est pas tenu d'achever la procédure communale préalablement engagée, il n'est pas pertinent de prévoir un délai ou une échéance pour encadrer des travaux.

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