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Marc Le Fur
Question N° 9374 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 13 novembre 2012

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des orphelins des résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945. Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institue une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées aux enfants des victimes de la barbarie nazie. Cependant, ce décret paraît restrictif, certains civils ayant trouvé la mort lors d'actes de barbarie pure ou de combats isolés menés par des groupes de résistants. Ce droit à l'indemnisation n'est actuellement pas acquis pour leurs enfants, de moins en moins nombreux, créant chez eux une certaine incompréhension. En outre, ces orphelins de résistants demeurent très attachés à la remise à leurs parents de la Légion d'honneur à titre posthume, ainsi que de la mention «mort pour la France» ou «mort en déportation», marquant ainsi la reconnaissance officielle de la Nation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 28 mai 2013

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs d'indemnisation mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable de la barbarie nazie, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de la création du dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Toutefois, ils seront mis en oeuvre de façon éclairée, afin de leur donner leur pleine portée. S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants morts au combat, il est précisé que l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire prévoit, depuis 1981, que seules peuvent être distinguées, à titre posthume, les personnes ayant été tuées ou mortellement blessées dans l'accomplissement de leur devoir, et ce, exclusivement dans un délai d'un an suivant les faits. Une modification des dispositions de ce code relèverait, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du CPMIVG. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Les personnes qui sont décédées en déportation ou en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance ne sont pas écartées de cet honneur. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens et victimes de guerre (ONAC-VG) du lieu de résidence du demandeur. Le droit à la mention sera alors instruit par l'ONAC-VG. Par ailleurs, en application des dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée en marge de l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui est décédée dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du CPMIVG ou à l'occasion du transfert. Cette mention peut également être demandée par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'ONAC-VG du lieu de résidence du demandeur. Dans ces conditions, les orphelins des personnes remplissant les conditions d'obtention de la mention « mort en déportation » ont vocation à bénéficier de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004. En revanche, cette même mention ne peut être décernée ni aux résistants tués à l'occasion de combats sur le territoire français, ni aux résistants ou aux civils fusillés ou massacrés en France. En effet, l'attribution de la mention « mort en déportation » implique nécessairement qu'il y ait eu un transfert depuis la France vers une prison ou un camp visé par l'article L. 272 susvisé.

1 commentaire :

Le 16/11/2012 à 14:24, FedPN a dit :

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Les membres de notre fédération des pupilles de la Nation, orphelins de guerre de la première et de la seconde guerre mondiale, la FPN, se sont adressés de nombreuses fois aux parlementaires, au Premier Ministre et au Président de la République, pour attirer leur attention sur les inégalités constatées et déplorées, dans le traitement des orphelins de guerre, depuis l’instauration des décrets de Juillet 2000 et de Juillet 2004, relatifs à l’indemnisation d’enfants dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie.

Les différentes « catégories » de bénéficiaires de cette mesure de réparation sont, à nos yeux, définies selon des critères très subjectifs et tous les « exclus » se sentent victimes d’un dispositif discriminatoire et contraire à l’esprit des lois républicaines qui doivent être les mêmes pour tous.

Notre combat a été soutenu, dans un premier temps, par l’ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Il a également fait l’objet de nombreuses propositions de lois émanant de tous les groupes politiques représentés à l’assemblée Nationale et au Sénat.

Les plus hautes autorités actuelles de l’Etat ont reconnu la justesse de nos revendications et se sont engagées à les faire aboutir.

Las, depuis 3 ans, les mêmes arguments financiers nous sont systématiquement opposés.

L’état des finances de la Nation, ne permet pas, nous dit-on, d’envisager de nous donner gain de cause.

A l’heure où vous êtes appelés à voter le budget du Ministère de la Défense, une dépense de près de 50 milliards d’euros, nous nous rappelons à votre bon souvenir.

Ne croyez- vous pas que 150 à 200 millions d’€ pourraient être dégagés, tous les ans, pendant dix ans, pour réparer enfin l’injustice créée par les deux décrets sus nommés ?

C’est, nous a-t-on dit un jour, au ministère, l’équivalent d’un avion « RAFALE ».

La France serait- elle moins bien défendue si un avion militaire venait à manquer ?

Nous avons peine à le croire.

Peut-être n’est-il pas trop tard pour intervenir dans ce sens au cours de l’examen budgétaire et pour faire enfin droit à nos légitimes attentes.

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