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Alain Tourret
Question N° 93853 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 8 mars 2016

M. Alain Tourret attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'inégalité que représente l'évaluation forfaitaire des ressources d'une personne exerçant une activité salariée dans l'appréciation de ses droits à certaines prestations sociales et notamment à l'aide personnelle au logement (APL). Cette évaluation forfaitaire, définie à l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, consiste à la multiplication par douze fois de la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Ainsi définie, cette évaluation ne permet pas l'ouverture de droits pour des personnes ayant une activité salariée irrégulière ou ayant perçu des revenus issus de stages exécutés en entreprise dès lors qu'elle est susceptible de prendre pour référence les revenus perçus sur un mois sans que la stabilité de ces derniers ne soit observée sur les 11 autres mois de l'année. Il souhaiterait donc savoir si elle est susceptible de revoir les modalités d'ouverture des droits à l'APL afin que ces dernières soient appréciées au titres de revenus effectivement perçus sur 12 mois et non sur une évaluation forfaitaire fondée sur les revenus perçus sur un seul mois.

Réponse émise le 31 mai 2016

En application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales attribuées sous conditions de ressources et des aides personnelles au logement sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l'année civile de référence, soit l'avant dernière année précédant la période de paiement. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, les personnes qui n'ont eu que de faibles revenus au cours de l'année N-2 voire n'en ont pas eu mais qui exercent une activité professionnelle lors de l'ouverture du droit à l'allocation logement sont soumis à une évaluation forfaitaire de leurs ressources. Ce mécanisme a été mis en place afin d'éviter l'effet d'aubaine induit par l'écart existant pour ces personnes entre les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide (revenus de l'année N-2) et leur situation matérielle au moment de la demande d'aide personnelle au logement. Pour les demandeurs d'une aide personnelle au logement exerçant une activité salariée, l'évaluation forfaitaire correspond à douze fois la rémunération mensuelle perçue durant le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Par dérogation, l'évaluation forfaitaire n'est pas appliquée aux travailleurs non salariés de moins de vingt-cinq ans et aux travailleurs salariés de moins de vingt-cinq ans dont le salaire mensuel net fiscal du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit est inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel égal à 1 291,42 € pour un demandeur isolé et 1 937,14 € pour un couple. Cette dérogation est précisément conçue pour que la plupart des étudiants salariés à temps partiel et des apprentis soient exonérés du mécanisme de l'évaluation forfaitaire, leur salaire mensuel net ne dépassant que rarement ces seuils. Il convient enfin de préciser que dans l'hypothèse où l'application des règles de l'évaluation forfaitaire aboutirait à ne pas ouvrir de droit à une aide personnelle au logement, le demandeur peut, en cas d'évolution à la baisse de sa rémunération, formuler une nouvelle demande d'aide qui sera examinée en tenant compte de sa rémunération actualisée. S'agissant des gratifications versées aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel d'une durée supérieure à deux mois, en application de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, ces gratifications sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC, soit 17 490 €. Ces gratifications ne faisant pas partie des revenus non imposables dont la prise en compte est prévue par le CSS, elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul des allocations de logement, sauf pour leur fraction imposable le cas échéant, c'est-à-dire supérieure au SMIC annuel.

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