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Valérie Lacroute
Question N° 93932 au Ministère de l'économie


Question soumise le 8 mars 2016

Mme Valérie Lacroute appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la situation des dirigeants de petites et moyennes entreprises qui sont soumis à la TVA sur les débits. En effet, les entreprises industrielles n'ont pas d'option existante comme les entreprises de service qui ont le choix entre la TVA sur les encaissements et celle sur les débits. Ils sont tenus à payer la TVA sur l'émission des factures et non sur les factures réglées. Il en résulte des difficultés de trésorerie puisque le dirigeant doit s'acquitter de la TVA sans avoir reçu la moindre somme sur la vente des marchandises. La facture établie pourra n'être honorée que 60 jours plus tard, voire plus si le délai (LME) n'est pas respecté. Elle lui demande si les dirigeants soumis à la TVA sur les débits ne pourraient pas bénéficier du régime de TVA sur les encaissements.

Réponse émise le 16 mai 2017

Les règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issues du droit communautaire et, plus particulièrement, de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA. Celle-ci prévoit que l'exigibilité de la taxe intervient en principe au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. Toutefois, le droit communautaire a laissé la faculté aux États membres de prévoir que la taxe devient exigible, pour certaines opérations, soit au plus tard lors de la délivrance de la facture ou du document en tenant lieu, soit au plus tard lors de l'encaissement du prix. Aussi, le c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI), qui a transposé en droit national l'article 66 de la directive européenne, dispose que la TVA est exigible, pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. L'option pour le paiement de la TVA d'après les débits est également prévue pour la livraison de certains travaux immobiliers ainsi que pour des livraisons donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, comme les livraisons d'électricité ou de gaz. En fonction du régime d'imposition en matière de TVA auquel est soumis le fournisseur (entreprise industrielle) et des délais de paiement qu'il accorde à ses clients, ces règles peuvent, dans certaines situations, conduire le fournisseur qui effectue des livraisons de biens meubles corporels, à verser la TVA au Trésor avant d'avoir perçu de ses clients le prix de ses ventes. Il n'est pas pour autant envisageable que la TVA soit exigible lors de l'encaissement du prix pour l'ensemble des livraisons de biens. En effet, il convient d'abord de relativiser l'impact de ces règles sur la trésorerie des entreprises. L'exigibilité de la TVA chez le vendeur faisant naître le droit à déduction chez son client assujetti, une généralisation de l'exigibilité à l'encaissement conduirait certes à différer l'exigibilité de la taxe au moment du paiement du prix mais induirait mécaniquement l'impossibilité, pour le client, de déduire la taxe d'amont avant d'en avoir acquitté le prix. De plus, une telle généralisation serait contraire au droit communautaire puisque celui-ci n'accorde une telle faculté aux États membres que pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la situation des petites et moyennes entreprises (PME) dans le contexte économique actuel, a poursuivi les efforts financiers en faveur de l'amélioration de la trésorerie des PME du secteur industriel, en mettant en place des mesures pour améliorer leur financement, en développant le capital-risque et en facilitant l'obtention de crédits bancaires, notamment grâce aux garanties accordées par Bpifrance Financement.

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