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Jean-Jacques Guillet
Question N° 94045 au Ministère de l'économie


Question soumise le 15 mars 2016

M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal des autoentrepreneurs et les inquiétudes qu'il soulève au regard de la cotisation foncière des entreprises (CFE). L'article 76 de la loi de finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 a réformé le barème de fixation du montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) et le mode de calcul de la cotisation ne tient pas compte de la capacité contributive des entrepreneurs. Or certains concitoyens exercent une activité d'autoentrepreneur dont le chiffre d'affaires est particulièrement faible soit parce que ladite activité peine à démarrer, soit parce qu'elle est mise en sommeil. Il s'avère qu'en pareille situation, même si l'autoentrepreneur réalise un chiffre d'affaires nul ou très faible, la cotisation foncière des entreprises reste due. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur la modification du mode de calcul de la CFE en instaurant une taxation proportionnelle, homogène sur l'ensemble du territoire et qui se basera soit sur le chiffre d'affaires, soit sur les bénéfices. Il demande également que les autoentrepreneurs ayant un chiffre d'affaires modeste ou exerçant à leur domicile, pour éviter la double imposition avec la taxe foncière ou la taxe d'habitation, soient exonérés de cette taxe.

Réponse émise le 20 septembre 2016

L'article 76 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le barème de fixation du montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) : le nombre de tranches de chiffre d'affaires est passé de trois à six – une première tranche destinée aux contribuables déclarant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes inférieur ou égal à 10 000 € a notamment été créée – et les plafonds de base minimum ont été révisés en conséquence, ce qui a amélioré la progressivité du barème, en particulier pour les contribuables réalisant, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts (CGI), un montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €. Par ailleurs, quelles que soient les décisions prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le montant de la base minimum applicable aux redevables relevant de l'une des trois premières tranches du nouveau barème ne peut plus excéder les plafonds prévus par la loi. Ces aménagements permettent une imposition progressive et proportionnée aux capacités contributives des petites entreprises et des redevables les plus modestes. Ils ont conduit à faire entrer les auto-entrepreneurs dans le barème à partir de 2014, dans des conditions de lissage et d'égalité avec les très petites entreprises artisanales, ce qui constitue une mesure d'équité. Par ailleurs, l'auto-entrepreneur dont l'activité a été mise en sommeil peut se prévaloir des dispositions de l'article 1478 du CGI et de l'article 310 HT de l'annexe II au même code : une entreprise qui suspend toute activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs bénéficie, sur demande, d'un dégrèvement de la CFE due au titre de l'année de la suspension, à proportion des mois entiers restant à courir après l'arrêt de l'activité. Il n'est en conséquence pas envisagé de modifier à nouveau la CFE minimum. Enfin, il est précisé que l'assujettissement à la CFE, même lorsque l'imposition est établie au lieu du domicile du redevable, ne conduit pas à une double imposition. En effet, l'objet de cette cotisation – faire participer aux charges publiques locales les personnes et organismes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée – est totalement distinct de ceux de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.

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