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Pascal Demarthe
Question N° 94107 au Ministère du travail


Question soumise le 15 mars 2016

M. Pascal Demarthe attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur une problématique trop souvent rencontrée par les demandeurs d'emploi, celle de l'absence de réponse à leur candidature. En effet, les demandeurs d'emploi sont soumis à de nombreuses obligations afin de bénéficier des allocations qui leurs sont dues : actualisation mensuelle, présence aux convocations de pôle-emploi, et surtout recherche active d'un emploi, dont les preuves doivent être apportées. Ils s'exposent, dans le cas d'un défaut de recherche d'emploi, à une radiation de Pôle emploi. Dans cette recherche, l'envoi de curriculum vitae et de lettres de motivation tient une place importante. Or, ils n'obtiennent souvent ni réponse ni même accusé de réception de leur candidature. En moyenne, selon une étude OpinionWeb, plus de la moitié des personnes en recherche active ou passive d'emploi déclarent rarement ou jamais recevoir de réponses à leurs candidatures. Ce chiffre monte à 72 % pour les personnes en situation de chômage. Comprenant le découragement qui en résulte chez les demandeurs d'emploi, et qui plus est dans le contexte actuel, cette situation est difficilement soutenable. Afin d'encourager les demandeurs d'emploi dans leurs démarches, et de prévenir le risque d'abandon de recherche d'emploi et de décrochage social, il aimerait savoir dans quelle mesure la ministre entend remédier à cette situation, et si elle envisage la mise en place d'une systématisation de l'envoi d'accusés de réception lors de l'envoi de candidatures.

Réponse émise le 13 septembre 2016

Il importe de rappeler au préalable que Pôle emploi n'a pas compétence à exiger des employeurs la justification de la réception des candidatures qui leur sont envoyées. Les services de Pôle emploi n'exigent pas cette preuve lorsqu'ils sont amenés à interroger une personne sur sa recherche d'emploi. Il s'agit d'un moyen de preuve qui n'est pas indispensable. Inversement, même si cette preuve existait, elle ne suffirait pas à justifier à elle seule de la recherche d'emploi des intéressés. En effet, conformément à l'article L. 5412-1 du code du travail, la radiation des listes de Pôle emploi au motif d'une insuffisance de recherche d'emploi découle de l'obligation, pour le demandeur d'emploi, d'accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. En tout état de cause, ces actes ne peuvent se résumer à la seule preuve de l'envoi de candidatures. A cet égard, Pôle emploi tient compte de toutes les démarches entreprises, que ces démarches aient été engagées à l'initiative de l'intéressé ou à celle des agents du service public de l'emploi, sous réserve de la production des pièces correspondantes (relevés des démarches effectuées sur internet, offres d'emploi et candidatures envoyées, documents justifiant la création ou la reprise d'entreprise, participation à des sessions d'aide à la recherche d'un emploi, suivi d'une formation, etc.). Les actes que le demandeur d'emploi effectue sont donc justifiés par tout moyen. Ils doivent par ailleurs être réguliers et permanents (article R. 5411-11 du code du travail), ainsi que réels et sérieux. Ils doivent viser l'obtention d'un emploi accessible pour le demandeur d'emploi, eu égard à sa formation, son expérience ou ses qualifications (article R. 5411-12 du code du travail). En résumé, l'absence d'accusé réception de la part de l'employeur ne constitue pas à lui seul un défaut de preuve de recherche d'emploi. D'autre part, son existence ne saurait à elle seule être capable de prévenir le risque d'abandon de recherche d'emploi, qui résulte d'une multitude de facteurs.

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