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Pierre Ribeaud
Question N° 94166 au Ministère de l’environnement


Question soumise le 22 mars 2016

M. Pierre Ribeaud attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur l'allongement des délais de certains chantiers prioritaires lié à la multiplication d'études d'impact similaires. Ainsi, depuis le 2 mai 2013, le pont enjambant l'Isère et reliant les communes de Le Cheylas et La Buissière est fermé à la circulation en raison d'un affaissement de l'un des quatre piliers et des risques d'effondrement concomitants. Lorsqu'il envisageait une réparation, le conseil départemental de l'Isère a effectué une étude, conformément à la loi sur l'eau. Sur le même secteur le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) qui œuvre à la protection contre les inondations a également effectué des études d'impact. Désormais que le département privilégie une destruction-reconstruction sur le même emplacement, les services de l'État imposent à nouveau une étude longue (10 mois minimum). Les délais ainsi cumulés impliquent que cette voie départementale reliant les deux rives de l'Isère resterait fermée au minimum 6 ans (2013-2019). S'il ne fait aucun doute qu'un projet de cette envergure nécessite un temps important de réflexion et de réalisation, les délais avancés pour cette reconstruction suscitent beaucoup d'inquiétude pour les collectivités, les entreprises, les agriculteurs et les commerces durement touchés par cette fermeture. Après presque trois ans de fermeture, il paraît donc extrêmement pénalisant d'attendre encore près de quatre ans pour voir les deux rives de nouveau reliées alors que plusieurs études d'impact ont déjà été réalisées au même endroit. Il souhaiterait donc connaître sa position sur cette question et son avis sur l'opportunité de prévoir des dérogations exceptionnelles pour des chantiers prioritaires lorsque les aspects environnementaux ont déjà été largement traités.

Réponse émise le 8 novembre 2016

La préservation des cours d'eau, qui constituent des milieux riches et fragiles, est indispensable. C'est pourquoi les ouvrages et les travaux susceptibles de leur porter atteinte sont très souvent soumis à une procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Dans ce cadre, une étude d'incidences est réclamée. Par ailleurs, en fonction de la taille de l'ouvrage, celui-ci peut faire l'objet d'une étude d'impact. La réglementation en vigueur (article R. 214-6 du code de l'environnement), en prévoyant que l'étude d'impact remplace l'étude d'incidence si elle contient les informations demandées, rationalise la procédure d'autorisation. Par ailleurs, dans le cadre des travaux de modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification, le Gouvernement a mis à la consultation du public, le 6 octobre dernier, un projet d'ordonnance relatif à la création, début 2017, d'une autorisation environnementale unique pour les projets relevant au moins d'une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou au titre des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l'eau. Il s'agit de la fusion en une autorisation unique de plusieurs autorisations, dérogations, déclarations environnementales relevant de la compétence de l'État et requises pour un seul et même projet et de l'harmonisation des modalités de délivrance de cette autorisation en une procédure unique dans des délais resserrés sans pour réduire le niveau de protection de l'environnement. S'agissant de la proposition visant à déroger, dans certaines circonstances, à la production des études concernant une demande nouvelle, la France, tenue par ses engagements européens et internationaux, ne peut légiférer dans le sens indiqué. Toutefois, dans le respect du droit en vigueur, les études déjà réalisées peuvent utilement servir à l'étude d'impact du nouveau projet si elles restent pertinentes.

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