Mme Sandrine Hurel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection des majeurs et plus spécialement sur les personnes placées sous tutelle ou curatelle. La réforme des tutelles de 2007 n'a apporté aucun moyen supplémentaire à la justice pour exercer les contrôles nécessaires sur les actes des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Faute d'examen approfondi des comptes des personnes placées sous protection, de nombreux abus tutélaires sont régulièrement relevés. Le nombre de magistrats et de personnels de la justice affectés à ces mesures de contrôles est insuffisant. En conséquence, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour éviter les abus à l'encontre des personnes sous tutelle.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a profondément rénové le dispositif de protection des personnes vulnérables, afin de les replacer au centre des mesures de protection et de s'assurer de l'effectivité du respect de leurs droits. En créant la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui regroupe les services, les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissement, la réforme inclut l'ensemble de l'activité tutélaire dans le droit commun de l'action sociale et médico-sociale. Elle instaure ainsi des conditions précises et strictes d'accès à l'activité de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », des exigences de qualification, de formation avec la création d'un certificat national de compétence, d'expérience professionnelle, de moralité, de garantie de responsabilité. Ces conditions doivent être remplies pour permettre, d'une part, l'agrément des mandataires exerçant à titre individuel ou l'autorisation de ceux exerçant dans le cadre associatif et, d'autre part l'inscription sur la liste établie par le préfet en concertation avec le procureur de la République. Une fois inscrit, ceux-ci doivent prêter serment devant le tribunal d'instance. La réforme met également en place un contrôle de leur activité sous l'autorité du préfet et du procureur de la République. Elle prévoit des sanctions permettant de garantir le respect des obligations posées par le code de l'action sociale et des familles, notamment la suspension de l'agrément. A défaut d'agir conformément à la loi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs engage sa responsabilité professionnelle. Enfin, les personnes chargées d'une mesure de protection rendent compte périodiquement au juge des tutelles, d'une part, en soumettant chaque année au contrôle du greffier en chef un compte de leur gestion du patrimoine du majeur protégé, d'autre part, en transmettant au juge des tutelles un rapport des actes personnels accomplis. Des vérifications systématiques ont lieu à l'occasion de l'examen des comptes de gestion dont les modalités de contrôle ont été diversifiées. Ainsi, l'article 511 alinéas 7 et 8 du code civil permet que le compte établi par le tuteur soit vérifié et approuvé par le subrogé tuteur ou le conseil de famille. L'article 513 du code civil permet au juge des tutelles de confier cette mission à un technicien. Enfin, le décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelles par un huissier de justice, pris en application de l'article 511 alinéa 5 du code civil, offre au greffier en chef la possibilité d'être assisté dans sa mission par un huissier. Le contrôle des comptes est l'occasion de vérifications systématiques, lesquelles peuvent aussi intervenir à la suite d'un signalement de la personne protégée ou de ses proches. Ces différents mécanismes constituent un dispositif de contrôle complet.
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