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Philippe Meunier
Question N° 94398 au Ministère du logement


Question soumise le 22 mars 2016

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur le régime juridique d'un plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration en cas de fusion entre au moins deux EPCI, régime juridique modifié par l'article 37 de la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015. Selon l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, en cas de fusion entre au moins deux EPCI, l'établissement public issu de la fusion peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme engagée avant la date de sa création. Sous l'empire des dispositions antérieures, à l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, codifiée à l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, en cas de fusion entre deux ou plusieurs EPCI, le nouvel EPCI issu de la fusion, compétent en matière de PLU, pouvait : soit achever, dans les deux ans suivant la date de la fusion, dans leur périmètre initial, les procédures d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité engagées par les EPCI concernés avant la date de la fusion ; soit étendre la procédure d'élaboration ou de révision engagée par un des EPCI concernés par la fusion à l'ensemble de son territoire si le débat sur le PADD n'avait pas eu lieu au moment de la fusion. Dans cette dernière hypothèse, la procédure devait être achevée dans les deux ans suivant la fusion. Aussi il lui demande si, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, l'EPCI issu de la fusion, peut étendre la procédure d'élaboration d'un PLUi engagée par un des EPCI concernés par la fusion à l'ensemble de son territoire, et ce sans condition particulière, ou si l'EPCI issu de la fusion ne peut désormais qu'achever dans son périmètre initial, la procédure d'élaboration d'un PLUi engagée par un des EPCI concernés par la fusion et n'a donc plus la faculté d'étendre cette procédure à l'ensemble de son territoire.

Réponse émise le 16 mai 2017

L'article 117 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a complété les dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme applicables en cas de fusion d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il est ainsi prévu qu'un EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme peut délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) engagée avant la date du transfert de cette compétence, de modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d'une fusion, si le projet de PLUI n'a pas été arrêté. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable est organisé au sein du nouvel EPCI, dans les conditions prévues à l'article L. 153-12, avant l'arrêt du projet de PLUI étendu à l'ensemble de son territoire. L'EPCI peut, dans les mêmes conditions, fusionner deux ou plusieurs procédures d'élaboration ou de révision de plans locaux d'urbanisme intercommunaux.

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