Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sylviane Alaux
Question N° 94404 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 29 mars 2016

Mme Sylviane Alaux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d'admissibilité à la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA). Aujourd'hui, l'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-330 du 9 avril 2015 pose les conditions d'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs : le jeune doit disposer au minimum de 10 % des parts sociales, durant les 4 années du PE ; le jeune doit avoir la qualité d'exploitant ; le jeune exerce un contrôle effectif et durable, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs, dans la gestion de la société - il est vérifié dans les statuts ou projets de statuts qu'aucun élément y figurant ne devra faire apparaître des restrictions particulières à l'encontre du jeune agriculteur dans la participation aux décisions et à la gestion ; la gérance ou la cogérance constitue pour le jeune une garantie minimale fortement conseillée. Il s'avère également que l'instruction précitée fait référence à un nombre de « parts sociales », et non à des « parts en capital ». Dans la même optique, l'article 1843-2 du code civil dispose que « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes ». Ainsi, l'apporteur en industrie exerce son activité professionnelle au sein du groupement, le dirige, et y exerce au même titre que les autres associés, un contrôle effectif de la société. Il a donc la qualité d'exploitant et répond aux conditions exigées par l'instruction précitée. Elle lui demande donc si l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun, gérant, apporteur en industrie, détenant au minimum 10 % des parts ouvrant droit au partage des bénéfices et une voix à l'assemblée générale comme les autres associés, apporteurs en capital, peut bénéficier d'une dotation aux jeunes agriculteur, toutes autres conditions remplies par ailleurs.

Réponse émise le 6 septembre 2016

Le soutien à l'installation des jeunes agriculteurs permet d'assurer le renouvellement des générations, enjeu majeur pour le maintien d'une agriculture performante et durable, créatrice d'emplois et de valeur ajoutée dans les territoires. Il est une priorité essentielle de la politique agricole nationale mise en œuvre par le Gouvernement. La réglementation européenne relative aux aides à l'installation autorise leur octroi au jeune agriculteur s'installant dans le cadre sociétaire, dès lors que ce dernier exerce, au sens de l'article 1er du règlement délégué de la Commission du 11 mars 2014 , « un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris les personnes qui ne sont pas de jeunes exploitants, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur doit être capable d'exercer ce contrôle effectif et durable, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs ». La circulaire du 9 avril 2015 relative à l'instruction des demandes d'aides à l'installation, relevant de la programmation 2014-2020 et déposées à partir du 1er janvier 2015, précise ces exigences européennes. Ainsi, afin de garantir le contrôle effectif et durable de l'exploitation par le jeune installé en société, il est exigé que ce dernier dispose au minimum de 10 % des parts sociales et de la qualité d'associé-exploitant. Le service instructeur doit, par ailleurs, vérifier « dans les statuts ou projets de statuts qu'aucun élément y figurant ne fasse apparaître des restrictions particulières à l'encontre du jeune agriculteur dans la participation aux décisions et à la gestion ; la gérance ou la co-gérance constitue pour le jeune une garantie minimale fortement conseillée ». La constitution d'une société se traduit par la réalisation d'apports. Trois types d'apports peuvent être consentis : des apports en numéraire, des apports en nature et des apports en industrie. Chaque apport donne droit à des parts de la société ou des actions au bénéfice de l'apporteur. L'article 1843-2 du code civil dispose que : « les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes ». Ainsi, en contrepartie de son apport en industrie, l'associé peut recevoir des droits spécifiques, les parts en industrie qui lui ouvrent notamment le droit de vote aux assemblées générales. L'apporteur en industrie est donc considéré comme un véritable associé et non comme un simple exécutant. Au même titre que les autres associés, il est l'un des dirigeants de la société et engage donc sa responsabilité. En effet, s'il a droit à une quote-part des bénéfices, il doit aussi contribuer aux éventuelles pertes. Au vu de ces éléments, il apparaît que le jeune agriculteur, apporteur en industrie, peut exercer un réel pouvoir de contrôle dans la conduite de l'exploitation et participe aux décisions relatives à la société en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, lui permettant ainsi d'accéder au bénéfice des aides. Le candidat aux aides à l'installation qui s'installe dans le cadre sociétaire comme apporteur en industrie peut accéder au dispositif d'aide concerné. Cela étant, le service instructeur effectue un examen individuel de la situation du candidat afin de vérifier son éligibilité aux aides, notamment au regard des dispositions européennes. A ce titre, l'analyse des statuts de la société doit démontrer que le candidat dispose d'un pouvoir décisionnel effectif. Cette obligation s'applique à tous les candidats, apporteurs en numéraire, en nature ou en industrie.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion