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M. Razzy Hammadi interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants de nationalité étrangère recueillis dans le cadre d'une kafala. La kafala, reconnue comme mesure de protection de l'enfant par l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, est une mesure de recueil d'enfant qui ne crée pas de lien de filiation entre l'enfant et l'accueillant, conformément au droit coranique. La reconnaissance de la kafala en droit français est minime puisqu'en cas de kafala judiciaire, l'accueillant est un tuteur et non un parent. Le droit national prime (article 370-3 du code civil), l'adoption n'étant pas reconnue au Maroc et en Algérie, il faut d'abord qu'un enfant acquière la nationalité française pour pouvoir être adopté. Or au regard de la jurisprudence, une personne naturalisée depuis moins de cinq ans, accueillant un enfant ayant vécu plus de cinq ans en France, doit attendre les dix-huit ans de l'enfant, et une procédure de naturalisation, ou être elle-même naturalisée depuis cinq ans minimum, pour que l'enfant puisse acquérir la nationalité française et être enfin adopté. Cette interprétation restrictive de l'article 21-12 du code civil introduit une rupture d'égalité entre les Français. L'accueillant naturalisé doit avoir acquis la nationalité depuis plus de cinq ans pour la transmettre à un enfant recueilli. En 2009, le médiateur de la République avait fait des recommandations importantes pour les familles accueillant des enfants dans le cadre d'une kafala. Elles souhaitent pouvoir être reconnues comme parents. Il lui demande en conséquence quelles sont les pistes envisagées par le ministère de la justice pour améliorer les conditions de naturalisation et d'adoption des enfants recueillis dans le cadre d'une kafala.
Cette question n'a pas encore de réponse.
1 commentaire :
Le 29/03/2016 à 10:45, laïc a dit :
La kafala "est une mesure de recueil d'enfant qui ne crée pas de lien de filiation entre l'enfant et l'accueillant, conformément au droit coranique. La reconnaissance de la kafala en droit français est minime..."
Sans même plus approfondir le sujet, il suffit de lire que la kafala est un élément du droit coranique pour ne pas le prendre en compte par le droit français. La laïcité s'oppose à la kafala, comme elle s'oppose à tout ce qui est droit coranique. Seules les lois françaises prévalent en France.
Par ailleurs, l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dit, en son alinéa 3 :
"3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique."
Ainsi, cette convention méconnaît la laïcité, tout comme elle méconnaît le principe essentiel de non discrimination ethnique et religieuse, deux formes de distinctions totalement interdites par le droit français.
M. Hammadi s'était élevé contre les discriminations lors de ses interventions dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, s'élèvera-t-il, pour être conforme avec son discours, à ces discriminations exprimées au grand jour par cette convention ?
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