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Pascal Cherki
Question N° 94515 au Ministère de l'économie


Question soumise le 29 mars 2016

M. Pascal Cherki interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de la majoration de 20 % de taxe d'habitation pour les résidences secondaires prévue à l'article 1407 ter du code général des impôts. Ce dispositif a pour finalité d'inciter, dans les zones de tension du marché immobilier, l'affectation des logements à un usage de résidence principale. Cette majoration de 20 % devrait concerner tous les logements y compris ceux des personnes morales, notamment ceux détenus par des sociétés civiles immobilières qui représentent un parc important de logements. Or tel n'est pas l'application qui a été faite de ce dispositif puisque seuls les locaux des personnes physiques ont été majorés. À l'instar de la taxe sur les logements vacants qui concerne les logements vacants des personnes physiques ou morales et qui a également pour objet d'inciter à remettre sur le marché locatif des logements, la majoration de 20 % de taxe d'habitation devrait porter sur les logements affectés à la résidence secondaire des personnes physiques ou morales. Il demande si, à compter de 2016, l'administration fiscale entend appliquer cette majoration aux logements des personnes morales.

Réponse émise le 24 janvier 2017

L'article 31 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a institué la possibilité, à compter de 2015, pour les communes situées dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, de majorer de 20 % la part communale de la cotisation de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Cette mesure, codifiée à l'article 1407 ter du code général des impôts (CGI), a vocation à sensibiliser les personnes qui conservent un logement ne constituant pas leur habitation principale en zone tendue à l'impact socio-économique négatif provoqué par le manque de logements disponibles. Elle est ainsi applicable aux seuls logements, au sens de locaux affectés à l'habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales. La qualité du propriétaire du logement – qui peut être une personne publique ou privée, morale ou physique – est indifférente. Ainsi, les logements meublés à usage d'habitation et détenus par les personnes morales sont susceptibles d'être soumis à la majoration de 20 % de la cotisation de taxe d'habitation lorsqu'ils ne sont pas affectés à l'habitation principale, à condition de ne pas être occupés par une personne morale. En effet, alors que la taxe sur les logements vacants s'apprécie à l'égard du propriétaire ou de l'usufruitier – qui peut être une personne physique ou morale-, c'est la qualité d'occupant du logement qui est déterminante pour la majoration de 20 % de la cotisation de taxe d'habitation des logements meublés non affectés à l'habitation principale.

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