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Jean-Marie Beffara
Question N° 94628 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 avril 2016

M. Jean-Marie Beffara attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. En effet, si cette loi est une grande avancée pour les droits des consommateurs, il semble exister quelques possibilités d'amélioration au sujet des obligations applicables aux banques. Selon la loi, si les assureurs sont dans l'obligation de rechercher les bénéficiaires, ayants-droit ou notaires et de mettre à jour l'adresse de leurs assurés souscripteurs, les banques auraient de leur côté, pour seule obligation aujourd'hui de qualifier leur fichier de titulaires de comptes bancaires en déshérence afin d'identifier les clients décédés ou toujours en vie. Cela ne permet pas une recherche approfondie et sérieuse des bénéficiaires et crée un déséquilibre en défaveur des clients des établissements bancaires qui ne peuvent bénéficier des mêmes droits que ceux des compagnies d'assurance. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser ce que le Gouvernement prévoit pour améliorer cette situation.

Réponse émise le 4 octobre 2016

Ces dernières années, les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance en déshérence ont fait l'objet d'un travail approfondi au Parlement afin de mieux protéger les clients et épargnants, ou leurs ayants-droit, qui n'ont jamais réclamé des fonds qui leur appartiennent. Ce travail a abouti à la loi no 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Il convient de rappeler que la loi susvisée concerne d'une part, les comptes bancaires inactifs et, d'autre part, les contrats d'assurance vie en déshérence. Un compte bancaire est considéré comme inactif, s'il n'a fait l'objet d'aucun mouvement pendant une période de douze mois ni d'aucune manifestation du client (les opérations effectuées par la banque comme l'inscription d'intérêts ou le débit de frais ne rentrant pas en considération dans la période précitée). Il en est de même en cas de décès si les ayants-droit ne se sont pas manifestés. Cette loi instaure un dispositif d'information annuelle du client dès lors que le compte est détecté comme inactif. Cette loi précise que les établissements informent le titulaire du compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants-droit connus de l'établissement, des conséquences qui sont attachées à cette inactivité. Ces établissements ont l'obligation de publier annuellement un rapport indiquant le nombre et l'encours des comptes inactifs ainsi que les recherches effectuées pour identifier les bénéficiaires. Les banques, à l'instar des organismes d'assurance et des mutuelles en matière de contrats d'assurance vie en déshérence, sont tenues de consulter annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques. Au bout de dix ans d'inactivité, les avoirs détenus sur les comptes inactifs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui devient le guichet unique en la matière puis au budget de l'État vingt ans plus tard, soit trente ans après la dernière opération, si les sommes déposées n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants-droit. Dans le cas d'un compte bancaire inactif pour cause de décès du titulaire du compte, les dépôts et avoirs seront versés à la CDC trois ans après la date du décès et conservés vingt-sept-ans avant d'être versés au budget de l'Etat, si les ayants-droit n'ont pas réclamé les sommes déposées. La CDC organise la publicité appropriée par l'intermédiaire d'un dispositif dédié de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l'objet de dépôt afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants-droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Il n'est pas actuellement prévu par le Gouvernement d'y apporter des modifications.

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