Sensibilisé par un centre de réadaptation situé dans sa circonscription, M. Francis Hillmeyer interroge M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions législatives de création d'un service interne de sécurité. Lors des assises de la sécurité privée en décembre 2014, celui-ci avait, en effet, annoncé vouloir faire évoluer et clarifier certaines réglementations en donnant à certains types d'associations (tels les 782 établissements de santé privés d'intérêt collectif) reconnues d'utilité publique ou assimilées, la possibilité d'avoir en leur sein un service interne de sécurité. Aussi, il souhaite connaître les mesures concrètement envisagées par le Gouvernement pour mettre ce projet en œuvre et répondre aux nouveaux besoins de sécurité.
L'article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que seules peuvent être autorisées à exercer, à titre professionnel ou pour leur propre compte, des activités privées de sécurité les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Les associations, quelle que soit leur nature, n'étant pas immatriculées au RCS, elles ne peuvent par conséquent pas solliciter l'autorisation, délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, de mettre en place un service interne de sécurité. En effet, le critère pris en compte n'étant pas leur mission mais leur statut, les associations ne peuvent dans l'état actuel du droit, qu'avoir recours à un prestataire extérieur titulaire des autorisations requises pour l'exercice de cette activité.
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