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Jean-Pierre Vigier
Question N° 94879 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 12 avril 2016

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR). Le chantier de la réforme de la DGF bat son plein à nouveau. Les élus ruraux sont inquiets, plus particulièrement les anciens chefs-lieux de cantons qui bénéficient de la fraction « bourg-centre » de la DSR. Celle-ci peut représenter une partie substantielle de leur budget, à l'exemple de plusieurs communes en Haute-Loire telle la commune d'Auzon. La perspective de la perte de cette dotation en 2017 est mal vécue. Ceci est amplifié dans le contexte de la réduction des dotations de l'État aux collectivités locales. Les petites communes rurales ne peuvent pas accepter de voir leurs moyens d'action se réduire à peau de chagrin. La vie de la ruralité ne peut pas se réduire à de la survie. À l'aune d'un troisième comité interministériel aux ruralités, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de préserver la fraction « bourg-centre» de la DSR pour les anciens chefs-lieux de canton.

Réponse émise le 27 septembre 2016

Les conditions d'éligibilité à la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) dans le cadre de la nouvelle carte cantonale sont issues de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la DSR bourg-centre est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15% de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton. L'article R.2334-6 du CGCT précise que l'éligibilité aux trois fractions de la DSR est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition. Cette réforme n'a pas eu d'effet en 2016 sur l'éligibilité à la DSR bourg-centre des communes ayant perdu la qualité de chef-lieu d'un ancien canton tout en n'étant pas commune siège d'un bureau centralisateur. En effet, l'article 46 de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 prévoit que« la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux ». Ce renouvellement ayant eu lieu en mars 2015, la qualité de chef-lieu de canton a donc été maintenue aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2015 – c'est-à-dire sur la base de l'ancienne carte cantonale. A compter de 2017, le législateur a souhaité tenir compte de la situation particulière des anciens chefs-lieux de canton qui perdent cette qualité dans le cadre de la réforme de la carte cantonale tout en continuant à exercer des fonctions de centralité justifiant leur éligibilité à la DSR bourg-centre. C'est pourquoi l'article 107 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié l'article L. 2334-21 du CGCT pour rendre éligible à la DSR bourg-centre les communes sièges des bureaux centralisateurs ainsi que les communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014. La condition de population sera également vérifiée sur la base des limites territoriales des cantons au 1er janvier 2014. Ces modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2017 et seront donc applicables à la prochaine répartition de la DSR. Enfin, la réforme de la dotation globale de fonctionnement, telle que prévue à l'article 150 de la loi no 2015-1785 au 29 décembre 2015 de finances pour 2016, laisse inchangées les dispositions relatives à la DSR bourg-centre présentées ci-dessus.

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