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Michel Ménard
Question N° 94957 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 avril 2016

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les rectifications d'imposition à l'encontre de contribuables ayant investi dans l'éolien en Guyane sur la période 2011/2012 dans le cadre d'une opération de défiscalisation Girardin Industriel, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI). La société France Energies Finances (FEF), monteur de l'opération de défiscalisation, reconnaît que l'installation des éoliennes a subi un retard de 2 ans dû à un changement de la législation en matière d'urbanisme sur la loi littoral. Cependant, les investisseurs dont la défiscalisation est remise en cause sont pénalisés pour un fait qui leur est étranger, d'autant que le fait générateur de la défiscalisation au titre de l'article 95 Q de l'annexe II du CGI est la livraison du matériel en outre-mer, la livraison des éoliennes en Guyane ayant été effective en 2011. Les contribuables ainsi redressés pour avoir investi en faveur des énergies renouvelables en outre-mer éprouvent un sentiment d'injustice. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette situation et savoir ses intentions envers ces investisseurs de bonne foi.

Réponse émise le 25 octobre 2016

Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent directement en Outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité économique éligible. Cette aide fiscale s'applique également, sous réserve de conditions supplémentaires, aux investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage et mis à la disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location. Aux termes du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI dans sa rédaction en vigueur au cours des années litigieuses, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Conformément à une jurisprudence constante (notamment, CE 10 juillet 2007, no 295952 Min. c/ Notheaux ; CE 4 juin 2008, no 299309, Bayart ; CE 27 mai 2009, no 295457, Barboteau ; CE 17 mars 2010 no 299770 et 3000090, Min. c/ Blanc), la notion de réalisation d'un investissement productif s'apprécie in concreto en se référant à la date de mise à disposition du bien à l'exploitant ultramarin dans des conditions permettant son exploitation effective et non à la seule date d'acquisition ou de livraison du bien par la société de portage. A compter du 1er janvier 2015, les dispositions légales précisent que la réduction d'impôt s'applique au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Les règles relatives au fait générateur de la réduction d'impôt sont exposées au BOI-BIC-RICI-20-10-20-30-20150708. Par conséquent, l'année au titre de laquelle les contribuables peuvent pratiquer la réduction d'impôt en raison d'installations de production d'énergie éolienne en Outre-mer est celle au cours de laquelle ces installations ont été effectivement livrées aux exploitants, raccordées au réseau d'électricité et mises en production, y compris en cas d'investissement productif en vue de la location au profit d'une entreprise ultramarine. Cette règle peut aboutir à décaler dans le temps l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt peut être pratiquée par les contribuables par rapport à l'année au cours de laquelle ils ont investi. Il est néanmoins souligné que dans tous les cas où les installations ne sont pas mises en production, et cela quel qu'en soit le motif, la réduction d'impôt ne s'applique pas. La bonne foi des contribuables ayant investi n'est en général pas remise en cause. Elle ne peut pas pour autant justifier le maintien d'un avantage fiscal non conforme aux textes. Aucune précision ne peut être apportée par ailleurs sur les procédures de contrôle couvertes par le secret fiscal.

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