Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le statut des militaires présents sur le sol de l'Algérie entre la reconnaissance de son indépendance le 3 juillet 1962 et le désengagement définitif de nos forces armées le 1er juillet 1964. Durant cette période, près de 80 000 soldats français étaient déployés sur ce territoire, et 535 d'entre eux ont été tués ou portés disparus. La guerre d'Algérie étant alors officiellement achevée et ce pays étant devenu indépendant, il semblerait dès lors cohérent qu'ils se voient accorder la carte du combattant au titre de leur participation aux opérations extérieures de la France. Or tel n'est pas le cas, sauf pour ceux d'entre eux qui ont entamé leur période de quatre mois préalablement au 2 juillet 1962. Seul le titre de reconnaissance de la Nation leur est aujourd'hui octroyé. À cet égard, il paraît pour le moins paradoxal de reconnaître l'appellation « mort pour la France » à ceux qui ont été tués tout en refusant la qualification de combattants à leurs camarades survivants. Afin de mettre fin à toute discrimination et de rendre justice et dignité à ces soldats oubliés, elle lui demande dès lors d'envisager la possibilité de modifier l'arrêté du 12 janvier 1994, de telle sorte que les militaires français ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 puissent bénéficier de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. De plus, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 9 893 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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