Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les difficultés qui peuvent se présenter à un requérant, dans le cadre d'un recours contentieux, lorsque les moyens de preuve à l'appui de ses allégations sont détenus par l'administration, défenderesse à l'instance. En effet, il arrive que l'administration s'abstienne de fournir, ou ne le fasse que partiellement, les documents demandés par le requérant, y compris lorsque la CADA, saisie sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, a émis un avis favorable à la communication de ces documents. Aussi lui demande-t-elle de confirmer que, dans une telle hypothèse, le juge peut, soit exiger que lui soient communiqués les documents en question, afin d'établir sa propre conviction, y compris si ces pièces ne sont pas transmises au défendeur, soit considérer, au regard du principe du contradictoire, le moyen du requérant comme fondé, à défaut pour l'administration d'avoir produit les moyens de preuve à l'appui de son argumentation.
D'une manière générale, le juge peut, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, demander "toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige". Il appartient ainsi au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction (CE ass., 30 octobre 2009, Perreux). A cet égard, il peut, demander à l'administration de lui faire connaître les motifs de ses décisions (CE ass., 28 mai 1954, Barel). Ainsi, lorsque la demande lui est adressée, l'administration est tenue de communiquer les éléments demandés, en respectant le délai fixé. En tout état de cause, le juge peut tirer les conséquences du refus ou de l'impossibilité de l'administration de déférer à sa demande et ainsi le cas échéant, annuler la décision attaquée (CE ass., 28 mai 1954, Barel, précité). Dans certains domaines particuliers, le juge administratif tient compte des difficultés propres à l'administration de la preuve. Il en va ainsi en matière de discrimination où le juge administratif estime que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une mesure administrative de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile (CE ass., 30 octobre 2009, Perreux, précité). Par ailleurs, en application du principe du contradictoire consacré par l'article L. 5 du code de justice administrative, le juge doit communiquer aux autres parties les éléments qui lui sont transmis s'il souhaite ou doit se fonder dessus pour statuer. Par exception, le juge peut, avant de statuer, ordonner à l'administration la production de documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans avoir pour autant à les communiquer au demandeur (CE, 23 décembre 1988, Banque de France c. Huberschwiller). De même, le pouvoir d'instruction du juge et l'application du principe du contradictoire peuvent se heurter à l'hypothèse où un document ou des informations demandés sont couverts par un secret garanti par la loi ou ne peuvent être communiqués sans remettre en cause les finalités d'un fichier. Mais quand l'administration refuse de lui communiquer une pièce pour l'un de ces motifs, le juge peut néanmoins demander tout élément d'information approprié sur la nature des pièces écartées de la communication et les raisons de cette exclusion (CE ass., 6 novembre 2002, Moon, no 194295). Cependant, ce n'est que par exception à cette jurisprudence que, s'agissant du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 a mis en place une procédure particulière dans laquelle le juge, habilité au secret de la défense nationale (article L. 773-2 du code de justice administrative), peut statuer au regard d'éléments non versés au contradictoire (article L. 773-3), ce qui a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2015-713 DC du 23 juillet 2015. Enfin, la circonstance que le document dont la communication est demandée par le juge a, préalablement ou concomitamment à l'instance, fait l'objet d'une demande d'accès sur le fondement des dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, codifiées aux articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant avec saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, n'a pas d'incidence juridique sur la procédure, même si le requérant a bénéficié d'un avis favorable à la communication de documents de la part de la commission d'accès aux documents administratifs. En revanche, les documents obtenus sur le fondement des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs peuvent, en principe, être produits devant le juge.
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