Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le dispositif de départ à la retraite anticipé institué en faveur des travailleurs handicapés. Il résulte de l'examen de l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale tel qu'il a été modifié par le décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014, article 3, ainsi que de l'arrêté du 24 juillet 2015 que le nombre de bénéficiaires de ce mécanisme sera beaucoup plus restreint que prévu. En seront notamment exclus les assurés qui, soit par un handicap de naissance, soit en raison d'une maladie contractée durant la jeunesse ou en début de carrière professionnelle, parfaitement intégrés dans le monde du travail, n'ont jamais fait état de leur handicap car rien ne le justifiait avant la réforme des retraites de 2003. Faute d'attestations anciennes, ils se trouvent aujourd'hui privés d'un droit essentiel alors même que, autant que d'autres, ils mériteraient d'y avoir accès lorsqu'en fin de carrière, l'usure de l'organisme s'ajoute au handicap. Elle lui demande les mesures qu'elle envisage de prendre afin de corriger ce dysfonctionnement.
La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. A ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à 7 ans avant l'âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d'éligibilité à la RATH en ramenant le taux d'incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il était source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'avaient pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constituait une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH a été maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. depuis le 1er janvier 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Par ailleurs l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d'un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l'appréciation de leurs droits à retraite.
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