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André Santini
Question N° 95345 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 26 avril 2016

M. André Santini attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la situation des jeunes médecins en région parisienne. De 2007 à 2015, 1 835 praticiens ont quitté l'Ile-de-France, soit une baisse de 6 % des effectifs. Le tarif de la consultation fixé à 23 euros n'a pas évolué depuis 5 ans, dans une zone où le coût de l'immobilier est très élevé. De nombreux jeunes médecins et professionnels de santé ont ainsi tendance à se regrouper en centres médicaux pour faire baisser les coûts de structure. Ils se trouvent alors pénalisés par rapport à leurs collègues de province sur le plan fiscal ; en effet ils doivent s'acquitter d'une taxe sur les bureaux calculée en fonction de la superficie et due au-delà d'une surface de 100 mètres carrés. Les possibilités d'exonération existent mais les services fiscaux en ont une interprétation très stricte. Ainsi, à titre d'exemple, selon que les équipements utilisés dans des centres de rééducation motrice ou fonctionnelle peuvent être déplacés ou sont scellés, l'administration fera varier son interprétation en ce qui concerne l'exonération. Il serait plus judicieux d'exonérer les établissements de soin de la taxe sur les bureaux dès lors que leurs locaux sont dédiés, du fait de l'activité déclarée, à des actes de soins. Afin de lutter contre cette inégalité entre les jeunes médecins d'Île-de-France soumis à cette taxe et leurs collègues de province, il lui demande de transmettre aux services fiscaux une nouvelle consigne afin qu'ils appliquent les textes applicables à cette taxe avec plus de souplesse, en considérant les activités réellement exercées dans les lieux et non pas l'aménagement des locaux. De plus, il lui demande de reconsidérer l'assujettissement des médecins et professionnels de santé à cette taxe sur les bureaux qui pénalise les praticiens d'Île-de-France, renchérit les coûts de l'immobilier déjà élevés et constitue un facteur important dans le choix de départ de nombreux médecins installés en première couronne francilienne.

Réponse émise le 4 avril 2017

Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France (TSB). À cet égard, les locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales sont assujettis à cette taxe. Sous réserve que leur surface excède 100 m2, les cabinets médicaux sont classés dans cette catégorie et sont donc imposables. Néanmoins, au titre du 2° du V de l'article 231 ter du CGI, les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire sont exonérés de cette taxe. Comme précisé au Bulletin officiel des finances publiques BOI-IF-AUT-50-10-20131212 (§420), il s'agit des locaux dont la conception même n'est adaptée qu'à l'une de ces activités ou, à défaut, qui font l'objet d'aménagements substantiels à cet effet ou sont munis d'un appareillage fixe qui les rendent impropres ou inadaptés à un autre usage. Tel est le cas des salles de radiologie, de dentisterie, de rééducation motrice ou fonctionnelle, ainsi que de leurs annexes sanitaires. En exonérant de TSB ces seuls locaux, les services fiscaux ne font qu'appliquer les dispositions prévues par le législateur. Par ailleurs, il est rappelé que cette taxe est destinée à favoriser la politique d'aménagement du territoire d'Ile-de-France, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l'emploi et l'habitat, et à financer la création des infrastructures nécessaires au développement de l'activité économique dans la région francilienne. Cette politique bénéficie à l'ensemble des entreprises franciliennes, y compris les professionnels de santé. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'instituer une exonération spécifique en faveur des locaux dédiés à des actes de soins.

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