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Jean-Claude Guibal
Question N° 95355 au Ministère de la défense


Question soumise le 26 avril 2016

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article n° 36 de la loi n° 2013-1168 instaurant le dispositif de la pension afférente au grade supérieur (PAGS) des anciens militaires de carrière. La PAGS permet, sous conditions, à certains militaires de carrière de quitter l'institution en bénéficiant de pensions militaires de retraite revalorisées. L'article 36 détermine également les conditions de la perte du bénéfice de la PAGS, notamment en cas de reprise, par son bénéficiaire, d'une activité dans le secteur public. Par conséquent, la PAGS étant exclusive d'un emploi dans une administration de l'État, le militaire jouissant d'une PAGS ne peut souscrire un engagement dans la réserve opérationnelle, quels que soient la durée de ce réengagement et le montant de la solde perçue à ce titre. Cette restriction s'applique également dans le cas d'une activité de sapeur-pompier volontaire. Or les militaires de carrière qui étaient engagés comme sapeurs-pompiers volontaires se voient contraints de renoncer à leur engagement. Il est particulièrement dommageable d'écarter ces militaires expérimentés alors que le besoin de pompiers volontaires est croissant. Ce dispositif se justifie d'autant moins à leur égard que les sapeurs-pompiers volontaires ne perçoivent pas de salaire mais des vacations (sans charges, qui ne sont pas prise en compte pour la retraite, non imposables) dont le montant s'élève à peine à plus de 6 euros de l'heure pour porter secours aux citoyens. Il lui demande donc s'il envisage de corriger ce dispositif pour permettre à ces anciens militaires de carrière qui souhaitent exercer ou poursuivre une activité de sapeur-pompier volontaire de conserver le bénéfice de la PAGS.

Réponse émise le 14 juin 2016

La pension afférente au grade supérieur (PAGS), instaurée par l'article 36 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM), s'inscrit dans le cadre des mesures d'incitation au départ mises en place pour accompagner les restructurations du ministère de la défense conduites durant les cinq années de la programmation militaire. Cet article précise notamment que le bénéficiaire de la PAGS qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite (les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés et les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité. L'exercice d'une activité de sapeur-pompier volontaire présentant la particularité de constituer un engagement public qui repose sur le principe du volontariat et du bénévolat, le ministère de la défense a interrogé le Service des retraites de l'Etat afin de savoir si cet engagement spécifique permet le versement de la PAGS.

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