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Conchita Lacuey
Question N° 95690 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 10 mai 2016

Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la prise en compte de la gratification perçue à l'occasion de stages dans le calcul de l'allocation pour le logement (APL). Depuis le 1er septembre 2015, tout stage étudiant d'une durée supérieure à deux mois (308 heures) donne lieu à une gratification horaire minimale versée par l'employeur. Si cette gratification n'est pas soumise à déclaration auprès des services fiscaux, (y compris pour les étudiants qui sont fiscalement rattachés à leurs parents), elle doit cependant être déclarée auprès de la caisse d'assurance familiale (CAF) pour le calcul de l'aide pour le logement (APL). Le montant de la gratification pouvant varier en fonction des employeurs et du nombre d'heures de stage effectuées sur le mois, cette déclaration peut avoir un impact non négligeable sur certains étudiants souvent dans des situations déjà précaires qui peuvent y perdre tout droit à percevoir les APL. Elle lui demande dans quelle mesure il peut être envisagé que la gratification perçue par un stagiaire ne soit pas soumise à déclaration auprès de la CAF afin de préserver la perception de l'aide au logement pour les étudiants.

Réponse émise le 7 juin 2016

En application du code de la sécurité sociale, les revenus pris en compte pour le calcul des prestations familiales sous condition de ressources et des aides personnelles au logement sont les revenus nets catégoriels imposables perçus par les ménages pendant l'année civile de référence, soit l'avant dernière année précédant la période de paiement. Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, les personnes qui n'ont eu que de faibles revenus au cours de l'année N-2 voire n'en ont pas eu mais qui exercent une activité professionnelle lors de l'ouverture du droit à l'allocation logement sont soumis à une évaluation forfaitaire de leurs ressources. Ce mécanisme a été mis en place afin d'éviter l'effet d'aubaine induit par l'écart existant pour ces personnes entre les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide (revenus de l'année N-2) et leur situation matérielle au moment de la demande d'aide personnelle au logement. Pour les demandeurs d'une aide personnelle au logement exerçant une activité salariée, l'évaluation forfaitaire correspond à douze fois la rémunération mensuelle perçue durant le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Par dérogation, l'évaluation forfaitaire n'est pas appliquée aux travailleurs non salariés de moins de vingt-cinq ans et aux travailleurs salariés de moins de vingt-cinq ans dont le salaire mensuel net fiscal du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit est inférieur à un montant fixé par arrêté ministériel égal à 1 291,42 € pour un demandeur isolé et 1 937,14 € pour un couple. Cette dérogation est précisément conçue pour que la plupart des étudiants salariés à temps partiel et des apprentis soient exonérés du mécanisme de l'évaluation forfaitaire, leur salaire mensuel net ne dépassant que rarement ces seuils. Il convient enfin de préciser que dans l'hypothèse où l'application des règles de l'évaluation forfaitaire aboutirait à ne pas ouvrir de droit à une aide personnelle au logement, le demandeur peut, en cas d'évolution à la baisse de sa rémunération, formuler une nouvelle demande d'aide qui sera examinée en tenant compte de sa rémunération actualisée.

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