M. Christian Jacob attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) attribuée aux personnels enseignants du second degré en charge de missions d'accompagnement des élèves dans le cadre de leur activité. Il lui rappelle l'appartenance du documentaliste-bibliothécaire à la catégorie des personnels enseignants et lui demande donc de lui expliquer les raisons pour lesquelles cette catégorie d'enseignants ne perçoit pas cette indemnité.
Les professeurs documentalistes appartiennent au corps des professeurs certifiés. Ils bénéficient à ce titre d'une grille indiciaire de rémunération et de possibilités de promotion de corps et/ou d'avancement de grade identiques à celles des autres personnels enseignants. Les obligations de service et le régime indemnitaire de ces enseignants sont adaptés en raison de l'importance et de la particularité des missions qu'ils exercent au sein de la communauté éducative. Le temps de travail des professeurs documentalistes est prévu par l'article 2 du décret no 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré qui précise que les professeurs documentalistes "sont tenus d'assurer : un service d'information et documentation, d'un maximum de trente heures hebdomadaires et six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline". Dans ce cadre, les missions des professeurs documentalistes sont, à ce jour, définies par une circulaire no 86-123 du 13 mars 1986 qui dispose notamment que le professeur documentaliste "assure l'accueil des élèves au C.D.I. et leur initiation aux techniques de documentation, entretient avec les professeurs et personnels d'éducation une coopération pédagogique suivie qui lui permet d'apporter aux élèves une aide adaptée". Ces missions ont fait l'objet d'évolutions récentes, notamment dans le cadre de la nouvelle organisation du collège définie par le décret no 2015-544 du 19 mai 2015. A ce titre, conformément à la circulaire no 2015-106 du 30 juin 2015, ils ont désormais vocation à "apporter leur expertise dans leur conception et à participer à la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé et des enseignements pratiques interdisciplinaires". Ainsi, le professeur documentaliste contribue à l'acquisition des compétences transversales des différents domaines de formation du socle commun, à travers les interventions qu'il peut être amené à effectuer. Dans ce cadre, il prend notamment part, en appui aux professeurs des autres disciplines, à la mise en œuvre des programmes d'éducation aux médias et à l'information. Compte tenu de ces missions, les professeurs documentalistes bénéficient d'une indemnité de sujétions particulières, régie par le décret no 91-467 du 14 mai 1991 d'un montant annuel de 583,08 €. Le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), régie par le décret no 93-55 du 15 janvier 1993, étant lié à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe, les professeurs documentalistes ne perçoivent la part fixe de l'ISOE au prorata temporis que dès lors qu'ils effectuent, avec leur accord, des heures d'enseignement. Le décret du 20 août 2014 précité, qui prévoit cette possibilité, précise par ailleurs que les heures d'enseignement sont alors décomptées, pour chacune d'entre elles, pour la valeur de 2 heures. Un groupe de travail est en cours au ministère afin d'actualiser la circulaire no 86-123 du 13 mars 1986 définissant les missions des professeurs documentalistes pour prendre en compte ces évolutions.
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