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Sabine Buis
Question N° 96119 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 31 mai 2016

Mme Sabine Buis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur certaines difficultés résultant de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et de la modification de l'article L. 341-6 du code forestier. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 a en effet subordonné le défrichement des terrains à destination forestière soit à l'exécution de travaux de reboisement sur une surface correspondant à la surface défrichée, soit au versement d'une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois, lequel finance lui-même des travaux de reboisement. Or le niveau de ces indemnités et - 5 500 euros par hectare en Dordogne, 3 700 en Ardèche, 3 000 dans le Gard - empêche dans certains cas la création ou la réhabilitation de cultures ou de vergers dans des zones qui sont redevenues forestières. À titre d'exemple, dans un tel contexte la châtaigneraie ne peut guère se développer. Sans méconnaître l'impérieuse nécessité d'éviter les situations de déforestation massive, cette réglementation freine l'incitation à la création de nouveaux vergers de châtaigniers et peut aller à l'encontre des efforts déployés par les élus locaux, les porteurs de projet, les collectivités territoriales et les parcs naturels régionaux. Elle pense qu'il serait opportun que les « zones à reconquérir » puissent bénéficier d'un statut réglementaire facilitant leur défrichement. Elle lui demande ainsi dans quelle mesure il est possible de revoir les modalités d'application de cette réglementation.

Réponse émise le 23 août 2016

La loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi d'avenir) du 13 octobre 2014 impose que toute autorisation de défrichement soit assortie d'une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'article L. 341-6 du code forestier, visant à compenser le défrichement. Toutefois cette même loi prévoit que les conditions de compensation restent équilibrées. Le volet défrichement de la loi d'avenir répond aux besoins d'évolution de la politique forestière et de développement de la filière bois, afin de rendre à cette filière la place à laquelle elle prétend eu égard à l'importance et la qualité du territoire forestier et aux services attendus par la société. La loi d'avenir reconnaît d'intérêt général la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que la fixation du dioxyde de carbone par les forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Dans le cadre de la COP21, l'optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique a été un enjeu majeur. Dans le cas d'un projet de défrichement à vocation agricole, il convient en premier lieu de vérifier si les terrains sur lesquels porte le défrichement relèvent bien de la procédure de défrichement. Plusieurs cas peuvent se présenter : 1°) Si le boisement a moins de trente ans (à ne pas confondre avec le reboisement lié au retour à l'état boisé après coupe), le défrichement est exempté d'autorisation et donc de compensation en application de l'article L. 342-1-4 du code forestier. 2°) Si ces terrains sont d'anciennes terres agricoles abandonnées depuis plus de 30 ans et aujourd'hui envahies par une végétation spontanée qui ne constitue pas une véritable forêt (absence de couvert avec des essences forestières) et que les travaux envisagés visent à la remise en valeur agricole des terrains, alors, en application du 1° de l'article L. 341-2 du code forestier, les opérations d'enlèvement de cette végétation ne sont pas des opérations de défrichement et ne sont donc pas soumises à compensation. Par ailleurs, en application des dispositions du 1° dudit article, le défrichement sera également exempté de demande et de compensation dans les bois et forêts de particuliers de superficie inférieure au seuil fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État, à partir duquel l'autorisation de défrichement est requise, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse de seuil. Enfin, dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123.21 du même code, le défrichement sera exempté de demande et de compensation.

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